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12MA04354

CETATEXT000029599407 J6_L_2014_09_000001204354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599407.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 12MA04354, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 12MA04354 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER PEROLLIER M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204040 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité malgache, défère à la Cour le jugement du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2012 l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai et ayant fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. (...) L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait pris l'arrêté du 25 septembre 2012 sans procéder préalablement à un examen effectif de la situation de M. C... ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des dispositions précitées, ni d'aucun autre texte que, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit simultanément prendre à son égard une décision de refus de séjour ou de retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré ; que ces dispositions ne font pas obstacle, par ailleurs, à ce que le préfet, après avoir notifié à l'étranger un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, se fonde sur le même refus de séjour pour prendre à l'égard de l'intéressé une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, dès lors qu'entretemps n'est intervenu aucun changement dans la situation de ce dernier justifiant que lui soit délivré de plein droit un titre de séjour ou que lui soit fait application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 mai 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. C... un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'intéressé n'a pas obtempéré à l'obligation qui lui était faite dans le délai imparti ; que, par l'arrêté contesté, le préfet lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai ; que la seule circonstance que les contrats de travail dont bénéficiaient le requérant et son épouse à la date du refus de séjour du 6 mai 2011 aient été poursuivis sous forme de contrats à durée indéterminée, n'est pas de nature par elle-même à valoir à M. C... la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite et comme il vient d'être dit, pour prendre le second arrêté le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement se fonder sur le refus de séjour du 6 mai 2011 sans être tenu d'édicter simultanément une nouvelle décision refusant à M. C... le droit au séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. C... réside en France depuis 2006 ; que son épouse, de même nationalité, est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français ; que le couple n'a pas d'enfant, ni ne se prévaut d'autres liens familiaux en France ; que le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'établit pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale de M. C... hors de France ; qu'ainsi, les circonstances que le requérant et son épouse bénéficient d'un emploi salarié et d'un logement et qu'ils paient des impôts en France, ne suffisent pas à regarder la mesure d'éloignement contestée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement obliger le requérant à quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA04354 2 bb 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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