CETATEXT000029599417 J6_L_2014_09_000001204356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599417.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 12MA04356, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 12MA04356 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BRUSCHI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par MeC... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204457 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros pas jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, défère à la Cour le jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, tel que modifié par l'accord signé le 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; qu'il suit de là que, pour bénéficier des stipulations précitées, le ressortissant tunisien doit justifier qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, soit depuis au moins le 1er juillet 1999 ;
- Considérant que, s'agissant des années 2004 et 2005, les pièces produites par M. D..., qui sont constituées essentiellement de courriers qui lui ont été adressés et d'attestations peu circonstanciées et peu probantes, ne démontrent pas la présence effective de l'intéressé sur le territoire français ; qu'en ce qui concerne les années 2007, 2008 et 2009, les documents versés au dossier de première instance attestent uniquement d'une présence ponctuelle du requérant en France ; que, dans ces circonstances, M. D... n'établit pas résider habituellement en France depuis au moins le 1er juillet 1999 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que, pour les motifs énoncés au point 3., M. D... ne justifie pas s'être maintenu sur le territoire français depuis 1990, comme il le soutient ; qu'il ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle en France au mieux que depuis l'année 2010, alors qu'il était âgé de 63 ans ; que son épouse et leur trois enfants sont demeurés en Tunisie ; qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité, ni ne justifie d'une insertion notable dans la société française ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que, si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, il précise que cette motivation peut se confondre avec celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ; que le 3° vise le cas où la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; qu'en l'espèce, M. D..., à qui un titre de séjour a été refusé, entre dans les prévisions de ce 3° ; qu'il n'est pas contesté devant la Cour que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cet énoncé vaut motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de départ volontaire de trente jours conformément au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'enfin, l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ayant été transposé en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, M. D... ne peut utilement s'en prévaloir directement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas motivée, notamment au regard de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA04356 2 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.