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12MA04506

CETATEXT000029599435 J6_L_2014_09_000001204506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599435.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 12MA04506, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 12MA04506 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET CICCOLINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée par le préfet des Alpes -Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202910 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 17 juillet 2012 par lequel il avait refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de confirmer la légalité de son arrêté ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juillet 2012 ayant refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et ayant obligé ce dernier à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a enjoint au préfet de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande d'annulation présentée par M.B... ;
  2. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 17 juillet 2012 au motif qu'en refusant l'admission au séjour de M.B..., le préfet des Alpes-Maritimes avait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, comme le fait valoir M. B...en défense, en se bornant à soutenir que sa décision de refus de séjour n'avait méconnu ni les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas utilement le motif d'annulation retenu par le tribunal ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 juillet 2012, lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA04506 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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