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12MA04537

CETATEXT000029599437 J6_L_2014_09_000001204537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599437.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 12MA04537, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 12MA04537 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER AHMED M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205079 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, défère à la Cour le jugement du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que M. C... fait valoir qu'il est entré en France en juin 2005 et s'y est maintenu depuis et que l'ensemble de sa famille est présente sur le territoire français ; que, toutefois, les pièces qu'il produit, qui pour la plupart ne démontrent pas sa présence effective en France, sont insuffisantes, par leur nombre et leur nature, pour apporter la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours des années 2006 à 2008 ; que le requérant est célibataire et sans enfant ; que s'il établit la présence en France de ses parents, de deux frères et d'une soeur, il ne produit qu'une copie partielle de la fiche familiale d'état civil de ses parents et n'établit pas, dès lors, être effectivement dépourvu d'attaches familiales hors de France ; que le préfet des Bouches-du-Rhône soutient au contraire, sans être contredit, que ses frères Nabil et Ishak résident hors du territoire français ; que la présence, dans d'autres pays européens, de membres de sa famille ne saurait lui ouvrir droit au séjour en France ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, ni porter une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;
  4. Considérant que, dès lors que M. C... ne précise pas le lieu où résident deux de ses frères, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant que l'intéressé ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit mépris sur l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'erreur de droit alléguée doit dès lors être écartée ;
  6. Considérant que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement fixer le Maroc, pays dont M. C... a la nationalité, comme pays à destination duquel l'obligation de quitter le territoire français pourrait être exécutée d'office ; que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans ce pays et y serait isolé, ce qu'il ne démontre pas au demeurant comme il a été dit au point
  7. ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA04537 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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