CETATEXT000029599446 J6_L_2014_09_000001204573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599446.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 12MA04573, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de MARSEILLE 12MA04573 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN CANDON Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., élisant domicile..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205707 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, a sollicité, le 10 novembre 2011, son admission au séjour en France en tant qu'étranger malade, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le médecin de l'agence régionale de santé ayant rendu le 21 décembre 2011, au vu du dossier de M. C..., un avis, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 4 mai 2012, refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a, postérieurement à l'introduction de sa requête, sollicité à nouveau son admission au séjour et a été provisoirement admis au séjour jusqu'au 25 septembre 2014 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision critiquée du 4 mai 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle n'a pas été mise à exécution ainsi que celle fixant le pays à destination duquel M. C...serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation, tout comme la décision fixant le délai de départ volontaire ; que, par suite, les conclusions présentées par l'appelant tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et qu'il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure sont devenues sans objet et les moyens dirigés contre ces décisions inopérants ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays." ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. " ;
- Considérant que les dispositions susmentionnées n'imposent pas au médecin de l'agence régionale de santé de faire état, dans l'avis qu'il rend pour éclairer le préfet, des informations dont il dispose ; que M. C...n'est, par suite, pas fondé à critiquer la motivation de l'avis rendu le 21 décembre 2011 sur ce point ; que, par ailleurs, le médecin n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible de traitement, ayant considéré que le défaut de prise en charge médicale n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. C...pouvait bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à sa pathologie ;
- Considérant que si M. C...soutient que la gravité de son état de santé n'est pas discutée, il ressort au contraire de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet, qui s'est fondé sur un avis médical indiquant que le défaut de prise en charge médicale ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité a repris cette considération pour fonder son arrêté ; qu'il a également, au stade contentieux, fait valoir non seulement que M. C...pouvait voyager sans risque et bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, mais aussi que le défaut de prise en charge médicale n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en s'efforçant d'apporter la démonstration de l'impossibilité d'avoir accès aux soins nécessaires dans son pays d'origine, M. C...ne démontre pas que l'arrêté contesté contreviendrait aux stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la circonstance qu'en mars 2014, un nouvel avis médical favorable au maintien de M. C...sur le sol français pour une durée de six mois ait été émis n'est pas, par elle-même, de nature à apporter la démonstration contraire dès lors que ce nouvel avis est susceptible d'être motivé par une aggravation, postérieurement à la décision contestée, de l'état de santé de M.C... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que l'entrée en France de M.C..., âgé de 37 ans, à la date de l'arrêté contesté, est récente ; que sa mère et deux de ses soeurs vivent en Algérie ; que même si deux de ses frères et deux de ses soeurs vivent en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...dirigées contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...et les conclusions présentées par MeA..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA04573