CETATEXT000029599460 J6_L_2014_09_000001204669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599460.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 12MA04669, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de MARSEILLE 12MA04669 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2012 et régularisée par courrier le 26 décembre suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant 114 rue Mauriceet Katia Kraft, résidence Alain Savary, bâtiment B, appartement 223 à Montpellier
(34090), par la SCP Dessalces et associés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203697 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à son encontre par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 18 juillet 2012, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2012 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 6°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n°9l-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 11 septembre 2003 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a obtenu des certificats de résidence en cette qualité du 11 septembre 2003 au 10 septembre 2006 ; qu'il a fait l'objet, le 26 février 2007, d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pour défaut de progression, de sérieux et de caractère effectif des études poursuivies ; que, le 29 mars 2012, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 18 juillet 2012 un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; que M. A...relève appel du jugement en date du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 juillet 2012 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel, M. A...s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " valable du 26 août 2013 au 25 août 2014 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête de M.A..., qui est devenue sans objet ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A.114 rue Maurice Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA04669 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.