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12MA04795

CETATEXT000029599468 J6_L_2014_09_000001204795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599468.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 12MA04795, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 12MA04795 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeD... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205352 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence demandé dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de MeD..., pour M. C... ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une demande d'asile territorial le 23 avril 2002 ; qu'il a été reçu en entretien à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 mars 2003 ; que sa demande a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 31 mars 2003 ; que cette décision lui a été notifiée, ainsi que le refus de séjour subséquent, par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2003, elle-même notifiée le 5 août suivant ; qu'il n'est pas allégué que, durant l'instruction de sa demande d'asile territorial, le requérant se serait vu refuser la délivrance du récépissé valant autorisation provisoire de séjour prévu à l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, auquel renvoyait l'article 2 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; qu'ainsi, M. C... justifie avoir été autorisé à séjourner en France du 23 avril 2002 au 5 août 2003 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'y aurait pas séjourné effectivement ; que le requérant produit également de nombreuses pièces, dont la valeur probante n'est pas mise en cause par l'administration, établissant sa présence en France chaque année depuis 2003 et jusqu'à la date de l'arrêté contesté ; qu'il a d'ailleurs déposée une nouvelle demande de titre de séjour le 24 novembre 2006 pour raison médicale, rejetée le 30 mai 2007, et a été de nouveau en situation régulière du 28 septembre 2009 au 27 mars 2010 sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour délivrée en raison de son état de santé ; qu'il suit de là que le requérant doit être regardé, au vu de l'ensemble du dossier, comme justifiant résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que le préfet ne saurait utilement faire valoir que l'intéressé ne justifierait pas avoir transféré l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France, dès lors que cette condition n'est pas exigée par les stipulations précitées du
  5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2012 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 4 juillet 2012 implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre au requérant le certificat de résidence sollicité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA4795 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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