CETATEXT000029599473 J6_L_2014_09_000001204916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599473.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 12MA04916, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de MARSEILLE 12MA04916 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER PEROLLIER M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 3 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez M. Mohamed Klai, 44 rue du Luxembourgà Salon-de-Provence
(13300), par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205470 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., née en 1954, de nationalité marocaine, demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en relevant que Mme B...était entrée en France en 1999 à l'âge de quarante-cinq ans et avait " forcément " conservé des attaches au Maroc où elle a passé l'essentiel de son existence, les premiers juges se sont livrés, alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas contesté l'affirmation de la requérante selon laquelle elle n'avait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, à une appréciation qui a été portée en fonction des éléments produits en première instance et que Mme B...ne peut utilement critiquer dans le cadre d'une contestation de la régularité du jugement attaqué au regard du principe du contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu ce principe doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a notamment relevé que Mme B... ne démontrait pas sa présence habituelle en France depuis 1999, ni l'ancienneté et la stabilité de liens personnels et familiaux au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé la décision portant refus de séjour en droit et en fait, alors même qu'il n'a cité l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que pour justifier la mesure d'éloignement assortissant ce refus ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
- Considérant que MmeB..., qui indique être entrée pour la première fois en France en 1999 puis être partie en Espagne en 2003, fait valoir qu'elle résiderait continûment sur le territoire national depuis 2007 ; qu'elle se prévaut par ailleurs de la présence en France de sa famille proche, à savoir, ses enfants Charaf et Imane nés respectivement en 1982 et 1983, en situation régulière l'un et l'autre, et de ses soeurs Khadija, Atika et Rabia, de nationalité française pour les deux premières et espagnole pour la troisième ; que, cependant, les pièces produites par la requérante, de nature essentiellement médicale, sont insuffisantes pour justifier, d'une part, du caractère habituel de son séjour en France depuis 2007, et, d'autre part, de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens familiaux dont elle fait état ; qu'alors qu'il ne peut être inféré des documents produits que les liens de famille de la requérante se borneraient aux seules personnes susmentionnées, MmeB..., qui a vécu au Maroc, pour le moins, jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, contrairement à ce que soutient Mme B..., n'a commis aucune erreur de fait en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale sur le territoire français et n'a pas davantage commis d'erreur de droit en recherchant si elle avait conservé des liens familiaux au Maroc, a pu refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, sans qu'il soit porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions critiquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, les moyens tirés de ce que ces décisions procèderaient d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ne peuvent être accueillis ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. , '' '' '' '' N° 12MA04916 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.