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12MA04918

CETATEXT000029599476 J6_L_2014_09_000001204918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599476.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 12MA04918, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de MARSEILLE 12MA04918 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN BUQUET Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 21 décembre 2012, la requête présentée pour Mme A...B..., demeurant ...par Me Buquet, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204044 du 17 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 mars 2012 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Buquet en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 27 novembre 2012 accordant à Mme B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 17 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant que Mme B...établit être entrée en France le 28 juin 2008 et s'y être continuellement maintenue depuis, par la production pour la première fois en appel de l'intégralité de son passeport valide à cette date ; que, si elle soutient que son mari est décédé le 3 février 1992, que deux de ses fils vivent régulièrement en France et qu'elle est hébergée chez l'un d'eux depuis son arrivée en France, elle ne conteste pas que ses neuf autres enfants résident dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'ainsi, et alors même qu'elle serait indépendante financièrement grâce à la perception d'une pension de réversion de feu son mari et qu'elle ferait des efforts d'intégration, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de sa vie familiale en France, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 6-5° de l'accord franco-algérien en lui refusant un titre de séjour devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant, d'abord, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie d'exception de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  5. Considérant, ensuite, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant qu'à supposer même que la requérante entende, en indiquant dans sa requête d'appel "pour les raisons évoquées ci-dessus" sans autre explication, soulever l'exception d'illégalité de cette décision en conséquence de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde, il résulte de ce qui vient d'être dit que ce moyen doit être écarté ;
  7. Considérant que cette décision est suffisamment motivée en droit, par le visa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son article L. 513-2 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en fait, par l'indication que l'intéressée est de nationalité algérienne et qu'à défaut d'exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établira être légalement admissible ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Buquet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA049182 md

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