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13MA00031

CETATEXT000029599478 J6_L_2014_09_000001300031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599478.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13MA00031, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 13MA00031 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BISSANE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205478 du 12 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 12 novembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral comporte les considérations de fait, relatives à la situation personnelle de M.A..., et de droit sur lesquels il est fondé ; qu'il mentionne en particulier des éléments tenant aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, à la résidence de plusieurs membres de sa fratrie en Tunisie, à l'édiction d'une mesure de reconduite à la frontière à laquelle il s'est soustrait et à l'utilisation d'un faux titre de séjour ; qu'ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en second lieu, que si M.A..., né le 20 février 1979, est entré régulièrement en France au mois de juin 1997 et soutient qu'il s'y est ensuite maintenu, il ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire français pour les années antérieures à 2004 par les seules pièces produites, composées principalement de documents à caractère médical et de factures ; qu'il ne saurait sérieusement se prévaloir de son intégration socio-professionnelle, et en particulier de ce qu'il a travaillé " de façon déclarée ", ce qui lui aurait permis d'acquérir un bien immobilier, dès lors qu'il reconnaît avoir utilisé pour ce faire un titre de séjour falsifié ; qu'il est célibataire sans enfant et dispose d'attaches familiales en Tunisie, où vivent sa mère et plusieurs membres de sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.A..., l'administration n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté en litige ; que, dès lors, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; que le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA00031 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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