CETATEXT000029599490 J6_L_2014_09_000001300114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599490.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13MA00114, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de MARSEILLE 13MA00114 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN KHADIR CHERBONEL Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C...E... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204912 du 15 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me C...E...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 15 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, devant les premiers juges, Mme B...s'est bornée à invoquer son concubinage avec un citoyen français ; que la circonstance qu'elle ait versé aux débats sept bulletins de salaire n'appelait de la part du tribunal aucun commentaire particulier eu égard à l'argumentation que faisait valoir l'intéressée ; qu'il en résulte que cette dernière n'est pas fondée à critiquer la motivation du jugement sur ce point ; Sur la légalité externe :
- Considérant que MmeB..., qui n'a soulevé dans sa requête enregistrée le 11 janvier 2013 au greffe de la Cour que des moyens de légalité interne, invoque dans un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2013 des moyens de légalité externe à l'encontre des décisions contenues dans l'arrêté attaqué ; que ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de ceux invoqués dans sa requête constituent une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, selon ses propres affirmations, Mme B...est entrée sur le territoire national à l'âge de 34 ans ; que pour justifier du concubinage qu'elle dit poursuivre avec un français depuis 2007, elle verse aux débats une déclaration de concubinage établie en septembre 2008 et faisant état d'une vie commune depuis mars 2007, alors qu'elle soutient n'être entrée en France qu'en septembre de la même année et une facture GDF établie en mai 2012 mentionnant son nom et celui de M.A..., qu'elle dit être son concubin ; que si Mme B...a également versé aux débats sept bulletins de salaire établis en 2008 et septembre 2009 à son nom et trois au nom de M. A...établis en 2010 et mentionnant une adresse identique ces documents ne sont pas de nature à attester de l'intensité des liens qui unissent les deux personnes en cause, alors que les premiers juges ont d'ores et déjà relevé que Mme B...n'établissait pas sérieusement le concubinage dont elle se prévalait ; que si Mme B...soutient que son seul fils est décédé aux Comores le 25 décembre 2005 et qu'elle dispose d'attaches privées importantes sur le territoire national, notamment avec des compatriotes comoriens ou d'origine comorienne, aucune pièce du dossier ne vient corroborer ces affirmations ; que, dans ce contexte, et alors même que son père est français, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté contesté ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
- Considérant que, dans ces circonstances, et même si Mme B...justifie avoir travaillé environ 15 heures par mois entre mars et août 2008 et en septembre 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de Mme B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...-E.... Copie en sera transmise au Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA00114