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13MA00346

CETATEXT000029599496 J6_L_2014_09_000001300346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599496.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13MA00346, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de MARSEILLE 13MA00346 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FIRMIN ABOUTEBOUL Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 28 janvier 2013, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Abouteboul, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202241 du 17 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une indemnité de 17 005 euros, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de sa chute en scooter le 14 mai 2008 boulevard de la Maillane à Marseille ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me C... substituant Me Abouteboul pour M. B...;

  1. Considérant que M. B...interjette appel du jugement du 17 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une indemnité de 17 005 euros, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de sa chute en scooter le 14 mai 2008 boulevard de la Maillane à Marseille ; Sur la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément .../ (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (...) / (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt " ;
  3. Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même, comme en l'espèce, régulièrement exercé cette voie de recours ; qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est recevable à demander, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des débours résultant pour elle de l'accident de M.B..., son assuré ;
  4. Considérant que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tirée de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être écartée ; Sur la responsabilité :
  5. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation d'un témoin et du procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2008 que M. B...a été victime d'un accident le 14 mai 2008, vers 8 h 30, alors qu'il circulait en scooter au niveau des numéros 15/17 du boulevard de la Maillane, en sens unique à deux voies, dans le 8ème arrondissement de Marseille ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine, la matérialité des faits est établie ; qu'il résulte de ce constat d'huissier et notamment des photographies produites que le lien de causalité entre cette chute et la défectuosité de la chaussée à l'endroit où elle a eu lieu, devant les numéros 15/17 de ce boulevard, est établi ; qu'il ne saurait être reproché au requérant de ne pas apporter suffisamment de précisions sur les caractéristiques de cette défectuosité pour démontrer que cette imperfection affectant la voie qu'il empruntait excédait celle à laquelle il pouvait s'attendre, dès lors qu'il appartient à la communauté urbaine, pour établir le bon entretien de cette voie, de donner toute information utile sur ce point ; qu'au demeurant, il résulte du rapprochement des dires de l'huissier et des photographies jointes à son procès-verbal prises au niveau des numéros 15/17 de ce boulevard qu'à la suite de travaux, le revêtement goudronné de la rue s'est affaissé sur une profondeur comprise entre 5 à 10 cm sur une tranchée mal rebouchée d'une largeur de 60 cm environ, avec de plus, un trou présent dans ce rail à l'endroit précis de la chute ; que ce constat n'est pas remis en cause par la communauté urbaine, qui ne produit notamment aucun rapport de ses services techniques ; que l'ampleur de cette défectuosité excède les sujétions normales auxquelles doivent s'attendre les usagers de la voie ; qu'il est constant que cette cuvette n'était pas signalée ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; que ce défaut d'entretien normal est de nature à engager sa responsabilité ;
  7. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies susmentionnées que cette défectuosité est située sur l'axe médian de la chaussée, à un endroit autorisant seulement l'automobiliste à franchir ponctuellement cette tranchée afin de doubler un véhicule ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait été contraint de se déporter sur la gauche pour éviter un obstacle situé à droite de la rue ; que le requérant a donc irrégulièrement roulé au milieu de la chaussée ; que cette tranchée mal rebouchée, présente tout le long du boulevard, était parfaitement visible à cette heure de la journée ; que la victime, qui résidait à proximité immédiate, connaissait bien les lieux et aurait dû adapter sa conduite aux circonstances caractérisées notamment par les imperfections de la chaussée ; que ces imprudences sont constitutives d'une faute de nature à exonérer partiellement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'influence de la faute d'imprudence de la victime sur son dommage en exonérant la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de sa responsabilité à hauteur de 70 % ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses de santé :
  8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône soutient avoir exposé pour son assuré des frais d'hospitalisation, de frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport, des actes de radiologie et de massages pour un montant total de 12 981,78 euros ; qu'il résulte du rapport du 28 novembre 2011 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que M. B...a présenté après son accident un traumatisme du genou gauche avec fracture détachement du massif des épines tibiales, qui a nécessité une première hospitalisation, du 14 mai 2008 au 19 mai 2008, pour la pose du matériel d'ostéosynthèse et une seconde, du 17 septembre 2008 au 21 septembre 2008, pour ablation de ce matériel ; qu'il a suivi des soins de masso-kinésithérapie pendant un mois, du 23 septembre 2008 au 22 octobre 2008 ; que le 20 mai 2008, un écho doppler des membres inférieurs a été réalisé et que le 9 juin 2009, une radiographie du genou gauche et de la jambe gauche a été prescrite ; qu'ainsi, ces frais, une fois rapprochés des éléments figurant dans le rapport d'expertise susévoqué, présentent un lien direct avec l'accident de M.B... ; que, compte tenu du partage susmentionné de responsabilité de 30 % resté à la charge de la communauté urbaine, il y a lieu d'allouer à la caisse la somme de 3 894,30 euros ; que M. B...ne soutient pas avoir conservé des frais de santé à sa charge ; S'agissant de la perte de gains professionnels actuels :
  9. Considérant que M. B...soutient avoir été contraint de cesser son activité de vendeur salarié du 14 mai 2008 au 1er décembre 2008 compte tenu des interventions chirurgicales consécutives à son accident et de la mise en place d'une attelle jusqu'au 30 octobre 2008 ; que, toutefois, la seule attestation manuscrite du gérant de la société à responsabilité limitée Body ne permet pas d'établir la réalité de cette perte de gains ; que, d'ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que des indemnités journalières ont été versées à M. B...pendant son indisponibilité ; qu'il y a lieu d'écarter la réparation de ce chef de préjudice ; S'agissant des frais d'assistance :
  10. Considérant que M. B...établit par une facture avoir réglé des frais à un médecin qui l'a assisté pendant les opérations d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour un montant de 450 euros ; que cette assistance a été utile à la solution du litige ; que compte tenu du partage susmentionné de responsabilité il y a lieu de condamner la communauté urbaine à allouer au requérant la somme de 135 euros à ce titre ; En ce qui concerne les préjudices personnels de la victime :
  11. Considérant que l'expert a fixé la date de consolidation au 9 juin 2009 ; que compte tenu du déficit fonctionnel permanent de 6 % en raison de la limite fonctionnelle algique du genou gauche, du déficit fonctionnel temporaire total du requérant du 14 mai 2008 au 21 mai 2008 et du 17 septembre 2008 au 24 septembre 2008 fixé par l'expert et correspondant aux deux périodes d'hospitalisation susmentionnées, du déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 22 mai 2008 au 10 août 2008, période pendant laquelle il a déambulé avec des cannes anglaises, puis des attelles et à 15 % du 11 août 2008 au 16 septembre 2008 et du 25 septembre 2008 au 30 octobre 2008 compte tenu des phénomènes algiques, des souffrances endurées de 3,5 /7, du préjudice esthétique de 0,5/7 eu égard à la présence de cicatrices, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en allouant à M.B..., compte-tenu du partage de responsabilité, la somme globale de 2 800 euros ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à verser à M. B...la somme totale de 2 935 euros au titre de son entier préjudice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône celle de 3 894,30 euros au titre de ses débours ; Sur les frais d'expertise :
  13. Considérant qu'il y a lieu de mettre 70 % des frais d'expertise, taxés à la somme de 450 euros, soit la somme de 315 euros, à la charge de M. B...et 30 %, soit 135 euros à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  14. Considérant qu'en vertu des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime ; qu'en application de ces dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit à la somme maximale de 1 015 euros au titre de cette indemnité ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à verser à M. B...la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera la somme de 2 935 (deux mille neuf cent trente cinq) euros à M. B...au titre de son entier préjudice. Article 3 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 894,30 (trois mille huit cent quatre vingt quatorze euros et trente centimes) au titre de ses débours et celle de 1 015 (mille quinze) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge, pour 70 % soit la somme de 315 (trois cent quinze) euros, de M. B...et pour 30 %, soit la somme de 135 (cent trente cinq) euros, de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Article 5 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA003462 md

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