CETATEXT000029599497 J6_L_2014_09_000001300383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599497.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13MA00383, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de MARSEILLE 13MA00383 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN TOUHLALI Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206881 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité comorienne, a sollicité le 16 avril 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 27 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; qu'elle relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée sur le territoire national six mois avant l'arrêté attaqué, à l'âge de 47 ans, avec son plus jeune fils ; que si elle établit que ses deux autres enfants, alors âgés de 17 et 20 ans sont français, il ressort des propres écritures de la requérante, qui reconnaît la courte durée de son séjour en France, qu'elle a vécu, jusqu'à son entrée en France, séparée de ses enfants aînés ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée très brève de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué et à la nécessaire séparation d'avec sa mère et ses enfants qui a précédé son entrée en France, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Me C...tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA00383