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13MA00386

CETATEXT000029599498 J6_L_2014_09_000001300386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/94/CETATEXT000029599498.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13MA00386, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de MARSEILLE 13MA00386 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN BRUSCHI Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mme A... D...épouseB..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206238 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2012 l'obligeant, selon elle, à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'annuler le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, a présenté, le 1er juin 2012, une demande de certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, le 30 août 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a invitée à quitter le territoire dans les trente jours ; qu'elle relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qu'il a regardée comme dirigée contre une obligation de quitter le territoire inexistante ;
  2. Considérant que Mme B...a produit, à l'appui de sa demande, la décision du 30 août 2012 portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire ; qu'elle a fait valoir à l'appui de sa requête des motifs tirés de sa situation familiale et personnelle ; que si, dans le premier état de ses écritures, elle avait indiqué demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire, elle a par la suite précisé que sa demande portait sur l'invitation à quitter le territoire qui lui avait été notifiée ; qu'eu égard à l'absence de portée d'une telle demande, les premiers juges ne pouvaient, sans méconnaître la portée des conclusions dont ils étaient saisis, statuer sur la demande de Mme B...en considérant qu'elle se bornait à solliciter l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire qui n'existait pas et la rejeter comme irrecevable ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande de MmeB... ; qu'à cet effet, cette demande doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 30 août 2012 lui refusant l'admission au séjour ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est mariée depuis le 20 février 2010 à un ressortissant algérien qui séjourne sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ; que le couple a donné naissance, le 20 octobre 2010, à un garçon et que Mme B...était, à la date du refus contesté, enceinte d'un deuxième enfant ; qu'eu égard à ces circonstances et aux liens personnels et familiaux que Mme B...avait noués sur le sol français, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour en invoquant la possibilité pour son époux d'engager une procédure de regroupement familial a porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi l'intéressée est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité ; que, par suite, ledit arrêté doit être annulé ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, Mme B... ait été mise en possession d'un titre de séjour ni qu'une évolution des circonstances de droit ou de fait puisse fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2012 et l'arrêté du 30 août 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 13MA00386 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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