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13MA00390

CETATEXT000029599500 J6_L_2014_09_000001300390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/95/CETATEXT000029599500.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13MA00390, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de MARSEILLE 13MA00390 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN HUBERT Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204731 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

  1. Considérant que M. C..., de nationalité gabonaise, a sollicité le 27 février 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 26 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu que, pour rejeter la demande formée par M.C..., le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a notamment relevé que l'intéressé était entré en France en 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant et s'y était maintenu depuis, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il avait vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, a indiqué qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne faisait pas valoir un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse depuis 2007 avec une ressortissante camerounaise qui poursuit ses études en France, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et qui est atteinte du Sida ; qu'il fait valoir l'aide et le soutien affectif qu'il lui apporte alors qu'elle souhaite continuer ses études en France ; que, toutefois, la compagne de l'appelant séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui n'a vocation à être renouvelé que pour autant qu'elle poursuivra en France des études réelles et sérieuses, si bien qu'elle n'a pas vocation à y séjourner de manière pérenne ; qu'il n'est pas davantage établi ni allégué que la maladie dont elle souffre nécessite une prise en charge qui ne pourrait lui être dispensée qu'en France ; qu'ainsi, et nonobstant l'intensité des liens qui l'unissent à sa compagne, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte à sa vie privée et familiale hors de proportion avec les objectifs poursuivis par cette décision ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que M. C...ne conteste pas avoir formé sa demande sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'en toute hypothèse, l'administration disposant d'un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisaient pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions, l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du septième alinéa du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; que la loi prévoit que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, cette exception à l'obligation de motivation ne pouvant trouver à s'appliquer que si la mesure d'éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué au point 2, la motivation de la décision portant refus de titre de séjour est elle-même suffisante ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français découlant d'une décision de refus de titre de séjour elle-même motivée n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs déjà exposés, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'il ressort de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ;
  11. Considérant que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que M. C...est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 de la directive susvisée pour un départ volontaire tout en précisant que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit abstenu d'examiner si la situation particulière de M. C...justifiait un délai de départ volontaire supérieur à un mois ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise au Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA00390 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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