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13MA00678

CETATEXT000029599502 J6_L_2014_09_000001300678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/95/CETATEXT000029599502.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13MA00678, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de MARSEILLE 13MA00678 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN UZAN Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 18 février 2013, la requête présentée sans ministère d'avocat, par Mme B...A..., demeurant ...Ain-Fakroun en Algérie ; Mme A...déclare faire appel de l'ordonnance n° 1104367-1 du 21 novembre 2011 par lequel le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à ce que le Tribunal réexamine sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de "conjoint de retraité" ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance du 21 novembre 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de "conjoint de retraité" ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  2. Considérant que, par premier jugement du 17 septembre 2010, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 avril 2007 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant mention "visiteur retraité" ; que les premiers juges, qui n'étaient pas saisis de conclusions en ce sens, n'ont pas enjoint au préfet, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande ; que Mme A...a alors déposé, sur le conseil de son avocat, une seconde demande de titre de séjour en cette même qualité en mentionnant l'existence de ce jugement ; que, par décision litigieuse du 10 août 2011, le préfet a refusé pour un autre motif de lui délivrer ce titre de séjour ; que, le 10 novembre 2011, MmeA..., dans sa demande adressée sans ministère d'avocat au tribunal administratif de Nice, a rappelé l'existence du jugement susmentionné du 17 septembre 2010 et indiqué que "la Préfecture rejetait le jugement de votre institution" et a demandé au premier juge que "la préfecture des Alpes-Maritimes (lui) établisse le titre de séjour visiteur souhaité" ; que, par suite, et ainsi que le soutient Mme A..., sa demande devait être regardée comme une demande d'annulation de la décision susmentionnée du préfet du 10 août 2011 ; qu'en estimant, par l'ordonnance attaquée, que les conclusions présentées par Mme A...tendaient "à ce que le tribunal réexamine le dossier de demande de titre de séjour", pour les rejeter comme manifestement irrecevables sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, le premier juge s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, la requérante est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les moyens présentés par Mme A... tant en première instance qu'en appel ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, issu du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie sur sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité. Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " ayant résidé régulièrement en France avec lui bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention " conjoint de retraité " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a vécu en France avec son mari, qui est décédé le 16 novembre 1994, sous couvert d'un certificat de résidence délivré le 27 septembre 1981 et valable jusqu'au 18 septembre 1991 ; qu'eu égard au décès de son mari, sa demande de certificat de résident en tant que " conjoint de retraité " devait nécessairement s'analyser, dans les circonstances particulières de l'espèce, en une demande de carte de résident en qualité de " retraitée " ; qu'elle réside désormais habituellement en Algérie ; qu'elle bénéficie d'une retraite de réversion de feu son mari versée par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ; qu'elle est ainsi titulaire d'une pension contributive de vieillesse de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, au sens de l'article 7 ter suscité de cet accord ; qu'elle remplit dès lors toutes les conditions posées par cet article pour se voir délivrer un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraitée " ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet a refusé de faire droit à sa demande ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du refus du 10 août 2011 du préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ce titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  8. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de délivrer un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraitée ", implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet délivre le titre sollicité à la requérante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de Mme A...une décision de refus ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraitée " à Mme A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Gonand, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 21 novembre 2011 du président de la première chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La décision du 10 août 2011 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes délivrera à Mme A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraitée ". Article 4 : L'Etat versera à Me Gonand la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA006782 md

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