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13MA01194

CETATEXT000029599519 J6_L_2014_09_000001301194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/95/CETATEXT000029599519.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13MA01194, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de MARSEILLE 13MA01194 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN OREGGIA Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 26 mars 2013, la requête présentée pour M. A...Buanga Buanga, demeurant ...par Me Oreggia, avocat ; M. Buanga Buangademande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203264 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2012 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, à titre principal, la décision du 19 novembre 2012 susmentionnée, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision en tant qu'elle fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que M.Buanga Buanga, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2012 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que, si cette exigence n'implique pas que l'étranger mentionne précisément dans sa demande l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, elle impose néanmoins que celui-ci fasse expressément état de ce qu'il invoque des motifs exceptionnels en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; que dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. D... ait entendu se prévaloir d'une telle admission, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, d'examiner d'office sa demande au regard de l'article L. 313-14 de ce code ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle à l'effet d'apprécier si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)" ;
  5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D...ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision du 27 juin 2012 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que si le requérant soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée au foyer d'hébergement d'urgence qui l'hébergeait à cette période en raison des vacances d'été de la gardienne de ce foyer, il ne conteste pas que cette notification a été régulièrement effectuée par l'office, ainsi que le fait d'ailleurs valoir l'OFPRA dans son courrier du 12 septembre 2012 en réponse à la demande du requérant tendant à obtenir une nouvelle notification de ce refus d'asile ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 suscité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'implique pas que le requérant puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dès lors que, notamment, il peut s'y faire représenter par son conseil ; que l'arrêté contesté n'a pas eu pour effet d'empêcher M. C... de saisir la CNDA d'un recours contre la décision de l'OFPRA, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait ; qu'il a pu former une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Toulon, par un recours ayant eu pour effet de suspendre, en application de l'article L. 512-3 du code, l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant jusqu'à ce que le juge statue ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur le recours, non suspensif dans le cadre de la procédure prioritaire, dont l'intéressé l'avait saisie en ce qui concerne sa demande d'admission au statut de réfugié ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays d'éloignement :
  6. Considérant, d'abord, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, qui dispose d'un pouvoir de régularisation, a également examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var s'est estimé lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et n'a pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué ;
  7. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants "; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 suscité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant que M.Buanga Buanga, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 juin 2012 au motif que ses déclarations orales se sont révélées très peu convaincantes au sujet de son militantisme et des persécutions qui en auraient résulté, soutient à nouveau en appel avoir adhéré le 6 mai 2007 à l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), mouvement d'opposition au Congo, avoir participé à la mobilisation et à la distribution de tracts et avoir été arrêté le 11 avril 2011 lors d'une manifestation et conduit à l'Inspection Provinciale de Kinshasa où il aurait subi des mauvais traitements et des sévices sexuels avant de parvenir à s'évader, sans produire d'éléments de nature à établir les risques qu'il estime personnellement encourir en cas de retour dans son pays d'origine, en se bornant à affirmer que les arrestations arbitraires au Congo sont régulièrement dénoncées ; que la circonstance, à la supposer même établie, qu'il a pu effectivement être victime de violences sexuelles ne permet pas de prouver que la cause de ces mauvais traitements résiderait dans l'activisme politique dont il fait état ; qu'il n'établit pas que son père, décédé le 10 août 2012, l'aurait été à la suite de coups portés par la police en raison des activités militantes de son fils ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse, en tant qu'elle fixe le Congo comme pays de destination de l'éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Buanga Buangan'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Buanga Buangatendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. Buanga Buangade quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Buanga Buangaest rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Buanga Buangaet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 13MA011942 md

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