CETATEXT000029599524 J6_L_2014_09_000001301374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/95/CETATEXT000029599524.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13MA01374, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de MARSEILLE 13MA01374 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FIRMIN SCP BARTHELEMY DESANGES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., Mlle E...C..., demeurant..., Mlle B...C..., demeurant..., par la SCP F...Desanges ; Mlles Yamina et Marie C...et Mme D...C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102188 du 11 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nice à verser la somme de 30 000 euros à Mme C...et la somme de 15 000 euros chacune à Mlles C... en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de M. A...C... ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros à verser aux consorts C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me F...pour les consortsC... ;
- Considérant que les appelantes, qui se disent respectivement filles et épouse de M. C..., relèvent appel du jugement du 11 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à réparer le préjudice moral résultant du décès de l'intéressé survenu le 23 juillet 2004, alors qu'il était hospitalisé dans le service de néphrologie de l'hôpital Pasteur, dépendant de cet établissement ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
- Considérant que pour rejeter les conclusions qui leur étaient soumises, les premiers juges ont relevé que : " Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments résultant de l'expertise des docteurs Matarese et Benezet, ordonnée le 15 mars 2005 par le juge d'instruction en charge de la procédure de recherche des causes de la mort de M. C...et complétée à la suite du complément d'expertise ordonné le 24 février 2009 par la chambre de l'instruction, que ce dernier a été admis, le 19 juillet 2004, dans le service le mieux adapté à sa pathologie, que les soins qui lui ont été prodigués (antibiothérapie, transfusion, administration de diurétique et de Ténormine) étaient adaptés à son état et qu'il est erroné d'affirmer, comme l'a fait le docteur Amadeo qui assistait les requérantes dans les opérations d'expertise, que la décompensation est la conséquence du volume de transfusion trop important. Les experts estiment également que le décès de M. C...n'est pas dû au seul oedème pulmonaire mais à de multiples causes dont un infarctus du myocarde, des complications résultant de la greffe rénale chez un patient présentant un état d'immunodépression et un comportement addictif lié à la consommation de cannabis. " ; qu'à l'appui de leur contestation du jugement, les appelantes se bornent à verser aux débats un courrier adressé à leur avocat par le docteur Favier qui indique de façon péremptoire : " je suis en mesure d'affirmer que la surveillance et le suivi de MonsieurC..., en service de néphrologie, dès les premiers signes de dyspnée qui ont suivi la transfusion du premier culot globulaire, n'étaient plus adaptés à son état de fragilité et de polypathologie " ; que cette affirmation n'est étayée par aucune justification et ne saurait, à elle seule, infirmer les conclusions des deux expertises judiciaires contradictoires, rendues dans une instance où les appelantes se disaient soeurs et mère de la victime et qui ont notamment relevé que les paramètres respiratoires imposaient un repos calme, au lit, avec oxygénothérapie à fort débit, protocole de soins auquel M. C...n'a pas adhéré ; que les expertises ont également fait état de l'impossibilité de procéder à une perfusion continue étant donné l'état d'opposition du patient, ont indiqué que les soins administrés étaient adaptés au traitement de l'oedème pulmonaire de M. C... et que si un service de néphrologie n'était pas adapté aux troubles du comportement du patient, son transfert vers un autre service aurait grevé sa prise en charge somatique ; que l'ensemble de ces éléments ne sont pas contredits de manière pertinente par les document versés aux débats par les appelantes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute de démontrer que le centre hospitalier aurait commis des fautes dans la prise en charge de M.C..., les appelantes ne sont, quel que puisse être leur lien de parenté avec la victime, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à Mlle E...C..., à Mlle B... C...et au centre hospitalier universitaire de Nice. '' '' '' '' N° 13MA01374 2 kp 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.