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13MA01385

CETATEXT000029599526 J6_L_2014_09_000001301385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/95/CETATEXT000029599526.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13MA01385, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de MARSEILLE 13MA01385 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN OLOUMI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 10 avril 2013, la requête présentée pour M.B..., demeurant ...par Me Oloumi, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204484 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 novembre 2012 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "salarié" dans le délai de 20 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dès la notification de cet arrêt et pendant le temps nécessaire à cette instruction, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition à la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014, le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si M. A...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de transmission par le préfet de sa demande d'autorisation de travail au service de la main d'oeuvre étrangère de la DIRECCTE, il ressort de la lecture du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément écarté ce moyen ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour ce motif ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,
  3. Considérant que M. A...a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a écarté expressément l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain dans la décision litigieuse, a motivé son refus de titre de séjour, d'abord, sur l'absence en sa possession d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code, ensuite sur l'absence en sa possession d'un visa de long séjour et enfin, sur le fait qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. A...d'une carte de travail en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;
  4. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code: " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; et qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
  5. Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résident en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée, comme en l'espèce, d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur de la DIRECCTE en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaitre l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce M. A..., qui a joint à sa demande de titre de séjour " salarié " une demande d'autorisation de travail ainsi qu'un projet de contrat de travail émanant de la société KHBP Atlas, n'était pas titulaire d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé ne s'étant pas vu délivrer lors du dépôt de sa demande un récépissé autorisant sa présence sur le sol national ; que, toutefois, le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour lui refuser le titre par lui sollicité, mais lui a opposé l'absence de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'en s'abstenant ainsi de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail du futur employeur de M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône a, ainsi que le soutient le requérant, commis une erreur de droit ; que, par suite, le préfet ne pouvait fonder la décision litigieuse sur le motif tiré de l'absence de possession par le requérant d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet a également indiqué que M. A...n'était pas en mesure de justifier du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne démontrait pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux était établi en France, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, saisi à titre dérogatoire d'une demande de régularisation aux fins d'exercer la profession de développeur informatique, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient de régulariser la situation d'un étranger, et dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, aurait pris la même décision ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que le préfet a également motivé son refus en indiquant que M. A...ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un droit au séjour au titre de l'article L. 313-10 en qualité de salarié ; qu'un tel motif est toutefois sans portée, dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, qui prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié, ledit code ne s'appliquant, en vertu de son article L. 111-2, que sous réserve des conventions internationales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet se prononce à nouveau sur la demande de M.A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de travail pendant le temps nécessaire à l'instruction de son dossier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 8 mars 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La décision du 26 novembre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA01385 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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