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13MA01782

CETATEXT000029599538 J6_L_2014_09_000001301782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/95/CETATEXT000029599538.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 13MA01782, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 13MA01782 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°13MA01782, le 7 mai 2013, présentée pour Mme A...E...épouseD..., domiciliée en Algériepar Me C...; Mme E...épouse D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1204180 du 10 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012, confirmé le 3 juillet 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé, ensemble la décision en date du 3 juillet 2012 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me C...sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour Mme E...épouseD... ;

  1. Considérant que Mme E...épouseD..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que de la décision en date du 3 juillet 2012 rejetant son recours gracieux ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision de refus de séjour querellée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique notamment qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle ne mentionne pas le fait que la fille de la requérante et ses petits enfants résideraient régulièrement en France n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (.en Algérie) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à la requérante a été pris au vu de l'avis émis le 16 mai 2012 par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel l'état de santé de Mme E...épouse D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme E...épouseD..., qui souffre d'insuffisance cardiaque, d'hypertension et d'un diabète insuliné, produit trois certificats médicaux, dont l'un est postérieur à la décision attaquée, mentionnant que son état nécessite qu'elle soit sous surveillance médicale rapprochée et d'être surveillée sur le plan cardiologique et qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine ; que, cependant, ces documents ne sont pas suffisamment précis sur l'absence du traitement dont a besoin l'intéressée dans son pays d'origine ; que les articles de presse faisant état, en des termes généraux, de pénuries de médicaments en Algérie, ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, la fiche de l'offre de soins dans ce pays produite par le préfet de l'Hérault mentionne que l'insulinothérapie par voie sous-cutanée et les traitements hypertenseurs y sont disponibles ; que par la seule production d'un extrait d'inscription à la caisse nationale de retraite très ancien datant du 23 janvier 2000 mentionnant le versement d'une pension de retraite de 12 806,58 dinars, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait avoir accès à son traitement, pas plus la circonstance que ses cinq enfants demeurant en Algérien'auraient pas les moyens de la prendre en charge ; que, par suite, Mme E...épouse D...ne peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...épouse D...est entrée en France le 31 juillet 2011 et réside chez sa fille en situation régulière et ses petits-enfants ; que, toutefois, sa durée de séjour de moins d'un an à la date de la décision attaquée est très brève ; que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire national ; que Mme E...épouse D...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore cinq de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que si Mme E...épouse D...fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire, vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'exposé des considérations précises de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il y a donc lieu d'écarter ledit moyen ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 précédent ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  12. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  13. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  14. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  15. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme E...épouse D...n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par suite, Mme E...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale du 18 juin 2012 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  18. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E...épouse D...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
  19. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de Mme E...épouse D...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme E...épouse D...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...épouseD.en Algérie Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 No 13MA001782 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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