CETATEXT000029599559 J6_L_2014_09_000001302777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/95/CETATEXT000029599559.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13MA02777, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 13MA02777 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MAZAS Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme A...C...épouseD..., domicilié..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102374 ; 1102375 ; 1102376 en date du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er février 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son admission provisoire au séjour et, d'autre part, procédé, par son article 2, au retrait de la décision n° 2011/002160 du 21 avril 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier lui avait accordé l'aide juridictionnelle totale ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 204,84 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, somme à verser à MeB... ; ............................................................................................... Mme C...soutient que : - le jugement a dénaturé les faits de l'espèce en considérant que le préfet des Pyrénées- Orientales s'était fondé sur la circonstance que les demandes de réexamen qui lui étaient soumises étaient présentées en vue de faire échec aux mesures d'éloignement ; - la simple existence d'une mesure d'éloignement ne justifie pas qu'une demande d'asile soit considérée comme abusive ; le jugement est entaché d'erreur de droit ; - elle n'a pas été informée par le tribunal que celui-ci envisageait le retrait de la décision d'aide juridictionnelle et cette décision est erronée en droit ; - le préfet des Pyrénées-Orientales s'est considéré à tort compétent, compte-tenu du principe de confidentialité, pour apprécier les nouveaux éléments fondant sa demande de réexamen au titre de l'asile ; - le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de nouveaux éléments, dès lors qu'elle les a produits ultérieurement et a méconnu les dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est regardé à tort comme lié par l'imminence d'une mesure d'éloignement ; elle produisait en outre de nouveaux éléments et sa demande d'asile n'était pas abusive ; le préfet a méconnu les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 14 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 14 mai 2013 accordant l'aide juridictionnelle aux requérants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, qui indique être entrée en France le 4 décembre 2009, a formé une demande d'asile le 7 janvier 2010 ; que cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2010, décision confirmée le 24 décembre 2010 par la cour nationale du droit d'asile ; que le préfet des Pyrénées-Orientales a alors pris à l'encontre de l'intéressée le 6 janvier 2011 une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 13 janvier 2011 ; que Mme C...a, le 27 janvier 2011, formulé une nouvelle demande au titre de l'asile ; que le préfet des Pyrénées- Orientales a refusé le 1er février 2011 de lui accorder l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er février 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son admission provisoire au séjour et, d'autre part, procédé, par son article 2, au retrait de la décision n° 2011/002160 du 21 avril 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier lui avait accordé l'aide juridictionnelle totale ; Sur le bien-fondé du refus d'admission provisoire au séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ;
- Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Montpellier, Mme C..., qui indique avoir présenté au préfet des éléments postérieurement au refus de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondée à reprocher au préfet de ne pas les avoir pris en considération ni d'avoir méconnu le principe de confidentialité auquel il était soumis ou l'étendue de sa compétence ; qu'il ne résulte pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par la précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C...; qu'enfin, pas davantage en appel que devant les premiers juges, la requérante n'établit qu'elle aurait soumis au préfet l'examen d'un quelconque élément nouveau, susceptible de justifier son admission provisoire au séjour ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, à bon droit, estimer, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de réexamen de la demande d'asile que la requérante lui avait adressée dès le 27 janvier 2011 n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il y a lieu, sur ce point, de confirmer le jugement du tribunal administratif, qui n'a pas commis d'erreur sur les faits et qui n'a pas " dénaturé " ceux-ci en mentionnant que la demande de réexamen de la demande d'asile avait été regardée par le préfet des Pyrénées-Orientales comme présentée en vue de faire échec aux mesures d'éloignement prises à l'encontre de MmeC..., par adoption de ses motifs ; Sur le retrait de la décision d'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. / Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive " ;
- Considérant que la seule circonstance que la demande de réexamen par l'autorité administrative de la demande d'asile du requérant ait pu être regardée comme dilatoire ou abusive au sens des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'implique pas que la procédure juridictionnelle engagée par Mme C...soit elle-même dilatoire ou abusive au sens de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la requérante a pu saisir le juge administratif sans que sa demande ne revête un caractère abusif ou dilatoire ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de respect des droits de la défense lors du retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, Mme C...est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 28 décembre 2012 ;
- Considérant qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 1 à 3, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1102374 ; 1102375 ; 1102376 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il retire la décision n° 2011/002160 du 21 avril 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 13MA02777 2 SM 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.