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13MA02836

CETATEXT000029599561 J6_L_2014_09_000001302836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/95/CETATEXT000029599561.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 13MA02836, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 13MA02836 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP GOUIRY MARY CALVET BENET M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA02836, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par la SCP Gouiry, Mary, Calvet, Benet ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300823 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande d'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de fixer le délai dans lequel sa situation doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date du réexamen ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 septembre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 27 juillet 1980, est entré en France en décembre 2011, sous couvert d'une carte de travailleur saisonnier valable jusqu'au 30 décembre 2011 ; que, le 31 juillet 2012, il a demandé à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 décembre 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué, après avoir indiqué que M. B...ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne relevait pas de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code, mentionne le fait que " M. A...B...ne remplit pas les conditions de l'accord franco-marocain pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié " ; qu'il se déduit de cette mention que le préfet a considéré que la demande de M. B...devait s'analyser non seulement comme une demande au titre de la vie privée et familiale mais également en qualité de salarié ; qu'en ne précisant pas les motifs de fait et de droit pour lesquels il estimait que M. B... ne remplissait pas les conditions auxquelles l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 subordonnait la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet a méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. B...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 13 décembre 2012 ; Sur l'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault statue à nouveau sur la demande de M.B..., dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1300823 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet de l'Hérault refusant d'admettre M. B...au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 13MA02836 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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