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13MA02837

CETATEXT000029599563 J6_L_2014_09_000001302837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/95/CETATEXT000029599563.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/09/2014, 13MA02837, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de MARSEILLE 13MA02837 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BAUDARD M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA02837, la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301601 du 14 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 septembre 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1967, déclare être entré en France en 2008 ; que, le 26 février 2012, il a demandé à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 7 mars 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il n'apportait pas la preuve de l'établissement de sa vie privée et familiale en France, ni celle de l'absence d'attaches à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie ainsi que son épouse et leurs quatre enfants, et que pour ces motifs la demande d'admission au séjour ne relève pas de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  3. Considérant que M.C..., qui déclare lui-même ne résider en France que depuis 2008, ne conteste pas les motifs de l'arrêté attaqué, qui précise que ses parents, sa fratrie, son épouse et leurs quatre enfants résident à l'étranger ; que, dans ces conditions, la seule circonstance qu'il maîtriserait la langue française et serait intégré dans une communauté Emmaüs n'est pas susceptible de porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels le refus de séjour a été pris ; qu'il ne remplit donc pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'allègue pas entrer dans un autre cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'inexacte application que le préfet a faite du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, dans le cas où l'étranger ne peut bénéficier d'un titre de plein droit, le préfet, eu égard aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité, son appréciation desdites conséquences ne pouvant être censurée que si elle est entachée d'une erreur manifeste ; que, toutefois, eu égard aux circonstances susévoquées, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision portant refus de séjour emporterait pour sa situation personnelle des conséquences d'une gravité telle que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de procéder à sa régularisation ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, le refus de séjour étant fondé, le préfet pouvait légalement faire obligation à M. C...de quitter le territoire français ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA02837 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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