CETATEXT000029599567 J6_L_2014_09_000001302950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/95/CETATEXT000029599567.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 13MA02950, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 13MA02950 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP ASTRUC & SABATIER M. Serge GONZALES Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013 sous le n° 13MA002950 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me B...C..., de la SCP C...et Sabatier, pour M. A...D..., demeurant... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle la présidente de l'université de Nice - Sophia Antipolis a interrompu le concours de recrutement de maître de conférence en expérimentation optique et physique des lasers, astrophysique relativiste observationnelle, et n'a pas transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur le classement du comité de sélection pour sa nomination, et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la présidente de l'université de saisir son conseil d'administration en vue d'un nouvel examen de sa candidature et de communiquer au ministre le nom du candidat proposé ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 4 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre à la présidente de l'université, d'une part, de saisir son conseil d'administration en vue d'un nouvel examen de sa candidature, et d'autre part, de communiquer au ministre le nom du candidat proposé, dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour d'inexécution ; 4°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2013, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu l'arrêté du 14 juin 2012 relatif aux modalités générales des opérations de recrutement par concours de certains corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me F..., substituant MeE..., pour l'université de Nice - Sophia Antipolis ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'université de Nice - Sophia Antipolis a ouvert au recrutement un poste de maître de conférences correspondant au profil "expérimentation optique et physique des lasers, astrophysique relativiste observationnelle" ; que, le 23 mai 2012, par dix voix pour et deux voix contre, le comité de sélection prévu par l'article 9 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié susvisé, a établi une liste de cinq candidats, classés après audition, sur laquelle M. A...D...figurait en première position, que, le 4 juin 2012, le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte, chargé de proposer la liste des candidats classés par ordre de préférence, a émis des réserves et a voté sur l'emploi concerné par une voix pour, neuf voix contre et deux abstentions ; que, le même 4 juin 2012, la présidente de l'université a décidé d'interrompre le concours et de ne pas transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste des candidats classés par ordre de préférence ; que, saisi par M. D...de conclusions dirigées contre ces décisions, le tribunal, par jugement du 6 juin 2013, a annulé la délibération en date du 4 juin 2012 du conseil d'administration restreint de l'université, mais rejeté, en revanche, sa demande d'annulation de la décision de la présidente de l'université, ainsi que ses conclusions présentées à fin d'injonction ; que M. D...fait appel du jugement sur ces deux derniers points ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse du président de l'université qui, dès lors qu'elle est défavorable, doit être motivée en vertu des dispositions de l'article 9.2 du décret du 6 juin 1984 reproduit ci-dessous, fait mention, d'une part, des réserves exprimées par le conseil d'administration restreint sur la liste proposée par le comité de sélection, ainsi que, d'autre part, de " vices de procédure " ; que chacun de ces motifs pouvant à lui seul servir de fondement à la décision litigieuse, celle-ci est entachée d'insuffisance de motivation du fait de l'imprécision du second motif ;
- Considérant, en second lieu et au fond, qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " (...) le président assure la direction de l'université. A ce titre : (...) 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. / sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé (...) /8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " (...) Lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé (...), les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / (...) au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-
- " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 84-431 modifié susvisé : " (...)Un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans les autres établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur auxquels sont affectés des enseignants-chercheurs. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 9-2 du même décret : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Au vu de rapports pour chaque candidat présenté par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. (...) Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. (...) / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection)(... le conseil d'administration (...) propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. / Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président (...) communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement(...). "
- Considérant que pour rejeter les conclusions de M. D...dirigées contre la décision de la présidente de l'université en date du 4 juin 2012, le tribunal administratif a relevé l'existence de liens étroits entre M. D...et 7 des 12 membres du comité de sélection, dont le président de ce comité, en relevant notamment que quatre membres du comité avaient cosigné avec l'intéressé 17 articles sur les 29 articles scientifiques dont ce dernier s'était prévalu dans son dossier de candidature, le président du comité en ayant lui-même cosigné six, soit seul soit en collaboration, que cinq membres du comité avaient été ou étaient encore en poste à l'université de Toulouse III au sein de laquelle l'intéressé avait soutenu sa thèse en 2004, et que deux autres membres faisaient partie de l'institut d'astrophysique spatiale et physique cosmique de Rome où M. D...a effectué deux séjours post-doctorat en 2004 et 2007 ;
- Considérant, toutefois, que l'université a ouvert une procédure de recrutement d'un maître de conférences pour l'enseignement d'une discipline scientifique hautement spécialisée ; que M. D...fait valoir sans être sérieusement démenti par l'université que cette discipline comporte en France un nombre extrêmement restreint de spécialistes pouvant valablement figurer ès qualités comme membres du comité de sélection, et que tel était le cas des scientifiques initialement désignés par la présidente de l'université selon un choix qui apparaît, au vu de l'examen détaillé des spécialités et des compétences respectives des personnes concernées, beaucoup plus pertinent que celui qui a présidé à la composition du nouveau comité de sélection nommé après l'abandon de la procédure de recrutement de M.D... ;
- Considérant, de même, que la nature hautement spécialisée de la discipline en cause justifie que les candidats pouvant sérieusement se proposer pour le poste de maître de conférences, comme c'est visiblement le cas de M.D..., devaient nécessairement, au cours ou au terme de leurs études universitaires, lors de conférences ou à l'occasion de la publication d'articles ou d'ouvrages de recherche, avoir été amenés à côtoyer un certain nombre d'autres spécialistes de cette discipline, et notamment certains de ceux qui ont été désignés parmi les membres du comité de sélection, et à collaborer avec eux dans des travaux de recherche communs ; que, sauf à priver M. D...de toute possibilité de concourir pour ce poste devant un jury à la désignation duquel il n'a eu aucune part, une telle circonstance, dans un contexte aussi particulier, et alors qu'au moins cinq membres du comité de sélection ne le connaissaient pas, ne saurait suffire à faire douter de l'impartialité de ce comité, en l'absence de tout autre élément invoqué par l'université de nature à rompre, en faveur de M.D..., l'égalité entre les candidats ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ; que, par ailleurs, dès lors que cette annulation implique nécessairement que la présidente de l'université ressaisisse le conseil d'administration pour qu'il réexamine sa candidature et communique au ministre le nom du candidat proposé, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions présentées à fin d'injonction ; Sur la demande d'injonction présentée devant la Cour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la présidente de l'université de Nice - Sophia Antipolis ressaisisse le conseil d'administration de cette université en vue du réexamen de la candidature de M. D...au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et communique le nom du candidat proposé au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'université de Nice - Sophia Antipolis, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
- Considérant, par ailleurs, d'une part, que M.D..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée, d'autre part, que l'avocat de M. D...n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La décision en date du 4 juin 2012 par laquelle la présidente de l'université de Nice- Sophia Antipolis a interrompu le concours de recrutement de maître de conférence en expérimentation optique et physique des lasers, astrophysique relativiste observationnelle, et n'a pas transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur le classement du comité de sélection pour sa nomination est annulée. Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 6 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Il est enjoint à la présidente de l'université de Nice - Sophia Antipolis de ressaisir le conseil d'administration de cette université en vue du réexamen de la candidature de M. D...au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et de communiquer le nom du candidat proposé au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par l'université de Nice - Sophia Antipolis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à l'université de Nice - Sophia Antipolis et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 13MA029505 30-02-05-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. UNIVERSITÉS. - L'IMPARTIALITÉ D'UN JURY DE CONCOURS N'EST PAS NÉCESSAIREMENT ALTÉRÉE PAR L'EXISTENCE DE LIENS ÉTROITS ENTRE CERTAINS DE SES MEMBRES ET LE CANDIDAT SÉLECTIONNÉ. 30-02-05-01 Interruption, par le président d'une université, de la procédure de recrutement d'un maître de conférences, motivée par le constat de liens étroits entre sept membres du comité de sélection sur douze, et le candidat retenu.,,Il s'agit toutefois de l'enseignement d'une discipline scientifique hautement spécialisée, qui comporte un nombre extrêmement restreint de spécialistes capables de figurer ès qualités au comité de sélection ou de se présenter sérieusement au concours. Cette circonstance entraîne nécessairement de nombreux contacts entre eux. Dans ces conditions, sauf à priver l'intéressé de toute possibilité de concourir pour le poste, les liens qu'il a pu nouer avec certains membres du comité ne suffisent pas à faire douter de l'impartialité de ce jury, alors qu'au moins cinq membres ne le connaissaient pas, et que l'université ne fait état d'aucun autre élément de nature à rompre en sa faveur l'égalité entre les candidats.