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13MA03456

CETATEXT000029599589 J6_L_2014_09_000001303456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/95/CETATEXT000029599589.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13MA03456, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 13MA03456 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER DOGO Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu : - I°) la requête, enregistrée le 20 août 2013 sous le n° 13MA03455, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301683 en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 18 avril 2013 rejetant la demande de titre de séjour formulée par MmeC..., lui a fait injonction de délivrer à Mme C...un titre de séjour et a mis à sa charge la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nice ; Vu : - II°) la requête, enregistrée le 20 août 2013 sous le n° 13MA03456, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204241 en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite née du silence gardé sur la demande de titre de séjour formulée par MmeC..., lui a fait injonction de délivrer à Mme C...un titre de séjour et a mis à sa charge la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nice ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision n° 97-389 DC du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 20 septembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à la requérante ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par sa requête enregistrée sous le n° 13MA03455, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301683 en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 18 avril 2013 rejetant la demande de titre de séjour formulée par MmeC..., lui a fait injonction de délivrer à Mme C...un titre de séjour et a mis à sa charge la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 13MA03456, le préfet du département des Alpes-Maritimes demande l'annulation du jugement n° 1204241 en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite née du silence gardé sur la demande de titre de séjour formulée par MmeC..., lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a mis à sa charge la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la légalité du refus de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il résulte des pièces des dossiers que MmeC..., de nationalité capverdienne, vit en France aux cotés de son compagnon, M. A...B..., également de nationalité capverdienne et qui se trouve en possession d'un titre de séjour valable jusqu'en 2015 ; qu'elle soutient être entrée en France au cours de l'année 2005 ; qu'en tout état de cause, sa présence est certaine depuis l'année 2006, date de naissance du troisième enfant du couple, qui a cinq enfants, deux nés en 1995 et 1998 au Cap Vert, entrés en France le 29 mai 2011, et trois autres enfants nés en 2006, 2008 et 2012 à Nice ; que tous vivent sur le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient le préfet du département des Alpes-Maritimes, la circonstance que les pièces produites par MmeC..., pour établir sa présence en France soient de nature essentiellement médicale ne saurait interdire de les prendre en compte ; que la communauté de vie entre l'intéressée et son compagnon est établie par l'ensemble des pièces au nombre desquelles figurent plusieurs factures d'EDF à leurs deux noms, des quittances de loyer et des certificats de scolarité des enfants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a considéré que les refus de séjour opposés à Mme C...méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé les refus de titre de séjour qui lui avaient été opposés et a ordonné que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux requêtes du préfet du département des Alpes-Maritimes doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros en application de ces dispositions au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes du préfet du département des Alpes-Maritimes sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeD.... Copie en sera transmise au préfet du département des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA03455, 13MA03456 2 bb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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