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13MA04109

CETATEXT000029599599 J6_L_2014_09_000001304109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/95/CETATEXT000029599599.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13MA04109, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 13MA04109 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour Mme A...D..., domiciliée..., par Me C...de la SCP Dessalces ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302526 en date du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle la somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement comportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - et les observations de Me B...pour MmeD... ;

  1. Considérant que MmeD..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 19 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
  2. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du 30 avril 2013 mentionne la date et les circonstances de l'entrée en France de MmeD..., de sa demande de titre de séjour et prend en compte la rupture de sa vie commune de l'intéressée avec son conjoint de nationalité française ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que la seule circonstance que l'arrêté n'a pas visé un précédent jugement du 21 mars 2013 du même tribunal ne suffit pas à faire regarder la décision comme insuffisamment motivée ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 30 avril 2013 a été à bon droit rejeté par le tribunal administratif de Montpellier ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, selon l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ; qu'enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 prévoient que : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que MmeD..., qui s'est mariée le 12 août 2008 à un ressortissant français, déclare être entrée en France le 5 mars 2010 ; qu'elle n'a cependant pas demandé de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que la vie conjugale a cessé le 29 avril 2010 ; qu'elle ne pouvait donc, à la date du 30 avril 2013, se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du même code, alors que, de plus, les violences dont elle fait état ne sont nullement établies par les attestations produites et par la main courante, figurant au dossier établie le 2 mai 2010, dans laquelle elle précise seulement qu'elle a été expulsée du domicile conjugal sans raison particulière et que le bail de l'appartement conjugal est au nom exclusif de son mari, sans faire état de violences qu'elle aurait subies ; qu'il en résulte que Mme D...ne peut se voir attribuer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au Maroc, y conserve de la famille, notamment son père et ses frères et soeurs ; qu'elle avait, à la date de la décision de refus de séjour, une ancienneté de trois ans seulement sur le territoire français ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, à la circonstance qu'elle est dépourvue de toute charge de famille en France et de moyens d'existence, la seule circonstance qu'elle aurait noué des relations amicales avec son oncle et sa tante qui l'ont recueillie et avec des amis de ceux-ci ne saurait faire regarder la décision attaquée comme ayant méconnu les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à l'étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) " ; que le préfet n'est donc tenu, en application de ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme D...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui permettent en l'espèce au préfet de s'abstenir de motiver l'obligation de quitter le territoire français de façon distincte de la motivation du refus de séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui imposent la motivation des décisions de retour ;
  10. Considérant que le préfet de l'Hérault a retenu, après avoir exposé, sur le refus de titre de séjour, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, de façon suffisamment motivée comme il a été dit au point 2, que " la situation personnelle " de Mme D... ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement ne peut être accueilli ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet, pour prendre la décision d'éloignement, ne s'est pas cru lié par sa décision de refus de séjour ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA041092 bb 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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