CETATEXT000029599604 J6_L_2014_09_000001400045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/96/CETATEXT000029599604.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14MA00045, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 14MA00045 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CHABBERT MASSON M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1302621 du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente de la décision de fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeC..., qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.