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14MA00838

CETATEXT000029599608 J6_L_2014_09_000001400838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/96/CETATEXT000029599608.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14MA00838, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 14MA00838 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CHEBBI-TRIFI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 21 février 2014, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1302522 du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par Mme M'rizek le 21 janvier 2013 et lui a enjoint, s'il ne l'avait déjà fait, de procéder au réexamen de la demande de Mme M'rizek dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par Mme M'rizek le 21 janvier 2013 et lui a enjoint, s'il ne l'avait déjà fait, de procéder au réexamen de la demande de Mme M'rizek dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 janvier 2013, Mme M'rizek a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour ; que, le 24 mai 2013, elle a sollicité la communication des motifs de la décision ayant, selon elle, implicitement rejeté sa demande à l'issue du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision implicite de rejet au motif que le préfet n'avait pas communiqué à l'intéressée les motifs de son refus dans le délai d'un mois mentionné à l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas défendu en première instance, établit en appel avoir pris à l'encontre de Mme M'rizek une décision expresse de refus d'admission au séjour, assortie de l'obligation de quitter le territoire français, le 3 mai 2013 ; que Mme M'rizek soutient que cette décision ne lui aurait pas été régulièrement notifiée ; qu'il ressort cependant de l'accusé de réception du pli recommandé de notification que ce courrier a été renvoyé aux services de la préfecture après que l'intéressée a été avisée de sa mise en instance au bureau de poste le 10 mai 2013 et s'est abstenue de le retirer dans le délai imparti ; que Mme M'rizek ne conteste pas sérieusement que ce pli recommandé a été expédié à sa dernière adresse connue de l'administration en se bornant à faire valoir qu'elle a informé celle-ci de son changement d'adresse dans son courrier du 24 mai 2013, soit postérieurement à la date de notification ; qu'il ressort en tout état de cause de l'examen de l'accusé de réception que le pli recommandé a été acheminé par les services postaux à la nouvelle adresse de Mme M'rizek ; que, dans ces conditions, la décision du 3 mai 2013 a été régulièrement notifiée à cette dernière le 10 mai 2013 ; qu'à cette date, le délai de quatre mois suivant la demande de titre de séjour n'était pas expiré ; qu'il suit de là que cette demande n'a fait naître aucune décision implicite de rejet ; que, dès lors, la demande d'annulation présentée par Mme M'rizek était irrecevable et c'est à tort que le tribunal y a fait droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par Mme M'rizek le 21 janvier 2013 et lui a enjoint, s'il ne l'avait déjà fait, de procéder au réexamen de la demande de Mme M'rizek dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte formées en appel par Mme M'rizek ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme M'rizek demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2014 est annulé. Article 2 : La demande de Mme M'rizek présentée devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...M'rizek. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA00838 2 bb 01-01-07 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes inexistants. 01-01-08 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Décisions implicites. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.

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