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14MA01775

CETATEXT000029599614 J6_L_2014_09_000001401775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/96/CETATEXT000029599614.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14MA01775, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 14MA01775 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JAIDANE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1304851 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de la décision de fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeC..., qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle en cas d'obtention de celle-ci, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) dans l'hypothèse l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête au fond n° 14MA01174 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 anvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; En ce qui concerne le refus de séjour :
  3. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande tendant à l'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 précité ; qu'il appartient seulement au requérant, le cas échéant, de demander la suspension de la décision administrative dont il estime que l'exécution serait susceptible de créer une situation d'urgence ; qu'il suit de là que la requête à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice présentée par M. B..., en tant qu'elle est dirigée contre le rejet de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement attaqué a mis fin au caractère suspensif, résultant des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la demande de première instance pour ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, laquelle peut être mise en oeuvre d'office à tout moment par l'administration ; que, dans les circonstances de l'espèce, en particulier au regard de l'entrée régulière de M. B... sur le territoire français le 12 octobre 2010 et de sa situation familiale en France, le jugement, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
  5. Considérant, d'autre part, que M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour en faisant valoir que cette dernière décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, relatives à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, en l'état de l'instruction, ces moyens paraissent sérieux ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander le sursis à exécution du jugement attaqué en tant il rejette les conclusions présentées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que selon l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  8. Considérant que le présent arrêt rétablit, par lui-même, le caractère suspensif de la saisine de la juridiction administrative pour ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'implique aucune mesure d'exécution, au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l'attente de la décision de fond de la Cour ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1304851 du 28 février 2014 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 14MA01774 présentée par M. B.... Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 14MA01775 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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