CETATEXT000029599637 J6_L_2014_10_000001103970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/96/CETATEXT000029599637.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/10/2014, 11MA03970, Inédit au recueil Lebon 2014-10-03 CAA de MARSEILLE 11MA03970 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BUSSON ; BUSSON ; ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu, I, sous le n° 11MA03970, la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL), dont le siège est La Nirvanette, 19, avenue du Cap Nègre, Cavalière au Lavandou
(83980), représentée par sa présidente en exercice, MmeD..., par MeB... ; L'ADEBL demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°s 0901399 et 0901481 du 25 août 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros sur le fondement de ce même article ; .................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11MA03990, la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, présentée pour la SCI Les Lauriers Roses et pour la SCI Plage de Pramousquier, ayant toutes deux leur siège corniche de la Louve à Rayol-Canadel-sur-Mer
(83820), par la Selarl Adamas affaires publiques ; La SCI Les Lauriers Roses et la SCI Plage de Pramousquier demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0901399 et 0901481 du 25 août 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon, a, sur la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) et de l'association des amis de Pramousquier (AAP), annulé le permis de construire n° PC 8307008H00057 que le maire du Lavandou leur a délivré le 14 avril 2009 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge des associations demanderesses une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la SCI Les Lauriers Roses et la SCI Plage de Pramousquier, ainsi que celles de Me A...pour la commune du Lavandou ;
- Considérant que les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même arrêt ;
- Considérant que par le jugement attaqué du 25 août 2011, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le maire du Lavandou a accordé aux SCI Plage de Pramousquier et Les Lauriers Roses un permis de construire en vue de l'édification de cinq villas sur les parcelles cadastrées section AK n°s 110, 111, 112, 113 et 129 au lieu dit "Pramousquier Plage", en se fondant sur l'insuffisance de la desserte du projet au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme auquel se réfère l'article 3 du règlement de la zone UE du plan d'occupation des sols ; Sur la requête n° 11MA03990 de la SCI Plage de Pramousquier et de la SCI Les Lauriers Roses : En ce qui concerne les conclusions présentées par la commune du Lavandou :
- Considérant que la commune du Lavandou, partie en première instance, avait qualité pour faire appel ; que les conclusions à fin d'annulation du jugement, de rejet des demandes de première instance et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle formule dans l'instance n° 11MA03990, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ne sont ainsi recevables, ni en tant qu'appel principal, ni en tant qu'intervention ; En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 14 avril 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UE du plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou dans sa version approuvée le 19 septembre 2001, applicable à la date du permis de construire en litige : " Accès et voirie : 1) Accès : pour être constructible, un terrain doit être situé en bordure d'une voie publique d'une largeur suffisante pour satisfaire aux règles minimales de desserte. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de protection civile. Si le terrain n'est pas riverain d'une voie publique et dans l'hypothèse où une voie privée existante, prenant naissance sur une voie publique, est suffisante, dans le respect des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, pour accéder à ce terrain, l'autorisation sollicitée peut être accordée. Si cette voie privée est insuffisante, du fait de ses dimensions et doit, dès lors être élargie, le demandeur devra produire soit un accord amiable en la forme authentique du ou des propriétaires de la voie privée, soit une décision judiciaire devenue définitive prise en application de l'article 682 du code civil. 2) Voirie : Les voies propres à une opération de construction doivent avoir des caractéristiques adaptées aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme. Si elles se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules y compris ceux de lutte contre l'incendie et de protection civile puissent faire demi-tour. Des aménagements destinés à la sécurité des piétons devront être réalisés " ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, repris à l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme applicable à compter du 1er octobre 2007 : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. " ;
- Considérant que le terrain d'assiette du projet de construction en litige est desservi par une voie donnant à l'ouest sur la route départementale 559, d'une largeur de 6 m. sur environ 80 m. de longueur, puis d'une largeur se rétrécissant à 3 m. puis à deux 2,50 m. sur une longueur d'environ 70 m. avec une forte déclivité, avant son débouché sur la route départementale au niveau de laquelle elle s'élargit à nouveau ; qu'il ressort des pièces du dossier que même si la voie s'élargit au moment de déboucher sur la route départementale, son étroitesse et la forte pente qu'elle présente sur plusieurs dizaines de mètres, immédiatement après l'embranchement avec le CD 559, ne permet pas d'assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes la desserte de cinq villas supplémentaires, en ce qui concerne tant le déplacement des piétons et des véhicules que l'accès des véhicules de secours ; que la circonstance que sur ses soixante-dix derniers mètres avant son débouché sur le CD 559, la voie ait été élargie à 4 m. postérieurement à la décision en litige, est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de l'insuffisance de la voie de desserte du projet, pour annuler le permis de construire qui leur avait été délivré par le maire du Lavandou ; En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la SCI Plage de Pramousquier et la SCI Les Lauriers Roses demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, soient mises à la charge de l'ADEBL et de l'AAP qui ne sont, dans l'instance n° 11MA03990, ni parties perdantes, ni tenues aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des SCI requérantes le versement d'une somme de 2 000 euros à l'ADEBL et à l'AAP au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que la commune du Lavandou n'ayant pas, ainsi qu'il a été dit, au point 3 ci-dessus, la qualité de partie dans l'instance, les conclusions que l'ADEBL et l'AAP présentent à son encontre au même titre doivent être rejetées ; Sur la requête n° 11MA03970 de l'ADEBL : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune du Lavandou ;
- Considérant que l'ADEBL, qui, en première instance, n'a pas présenté sa demande par le ministère d'un avocat et n'a produit aucune justification particulière des frais qu'elle allègue avoir exposés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, dans les circonstances de l'espèce, rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ADEBL la somme que la commune du Lavandou demande sur le même fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E :Article 1er : Les requêtes n° 11MA03970 de l'association de défense de Bormes et du Lavandou et n° 11MA03990 de la SCI Plage de Pramousquier la SCI Les Lauriers Roses, sont rejetées.Article 2 : La SCI Plage de Pramousquier la SCI Les Lauriers Roses verseront solidairement à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et à l'association Les amis de Pramousquier, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties dans les deux instances est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à l'association Les amis de Pramousquier, à la SCI Plage de Pramousquier, à la SCI Les Lauriers Roses et à la commune du Lavandou.''''''''2N°s 11MA03970,11MA03990 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).