CETATEXT000029599642 J6_L_2014_10_000001104548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/96/CETATEXT000029599642.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 11MA04548, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de MARSEILLE 11MA04548 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CABINET PATRICK HERROU M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour la Sarl Skynet Consulting, dont le siège social est situé 23/25 rue Jean-Jacques Rousseau à Paris
(75001), par Me A...; La Sarl Skynet Consulting demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900926 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause à hauteur de 46 507 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 870 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- Considérant que la Sarl Skynet Consulting, ayant pour activité le conseil en systèmes informatiques et pour gérante Mme B...C..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 2001 à 2003 ; que par propositions de rectifications des 16 décembre 2004 et 31 mai 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales pour des montants, droits et pénalités confondus, de 29 584 euros au titre de l'exercice 2001 et de 16 923 euros au titre de l'exercice 2002, soit un montant total de 46 507 euros ; que par jugement du 7 octobre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de décharge des droits et pénalités ainsi mis à sa charge ; que la Sarl Skynet Consulting relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Skynet Consulting, constituée à compter du 27 août 1998, a été prise en compte par les services fiscaux, sur la base de sa déclaration d'existence, comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'allégation selon laquelle cette société n'aurait eu aucune activité taxable au cours de la période en litige pour avoir été mise " en sommeil " n'est aucunement justifiée ; que, d'ailleurs, cette supposée inactivité n'a pas été portée à la connaissance de l'administration fiscale ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté par la société contribuable ainsi redevable de la taxe à la valeur ajoutée, d'une part, que n'ayant souscrit que deux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de novembre et décembre 1999, elle n'a pas déposé de déclaration annuelle CA 12, en particulier pour les exercices en cause, et, d'autre part, que l'administration l'ayant mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation au regard de ses obligations fiscales en ce qui concerne lesdits exercices, elle ne s'est pas conformée à cette injonction ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la Sarl Skynet Consulting se trouvait en situation de taxation d'office dès lors que cette situation n'avait pas été révélée par les vérifications de comptabilité diligentées postérieurement à son encontre, à compter du 6 octobre 2004 en ce qui concerne l'exercice 2001 et à compter du 24 janvier 2005 en ce qui concerne l'exercice 2002 ; qu'il suit de là que l'irrégularité invoquée tenant à l'absence supposée de débat oral et contradictoire, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure à la suite de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assignés à la société requérante ;
- Considérant, enfin, que si la Sarl Skynet Consulting fait valoir que la vérification de comptabilité aurait dû être conduite à son siège social situé à Paris, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'extrait K-bis en date du 21 octobre 2004 produit par la société requérante Sarl Skynet Consulting que le transfert de siège social de cette société serait intervenu antérieurement à ladite vérification et aurait été alors porté à la connaissance de l'administration fiscale ; En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe :
- Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause ont été mis en oeuvre selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L 66-3° du livre des procédures fiscales ; que par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, c'est à la société contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des rappels susmentionnés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ;
- Considérant que les sommes de 131 770 euros et de 78 378 euros figurant au crédit de du compte bancaire professionnel de la SARL Skynet Consulting au titre des exercices 2001 et 2002 ont été regardées par le service, après exercice de son droit de communication auprès de la banque de la requérante, comme le cumul de recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces sommes tenaient à des remises de chèques, pour une part, à des virements provenant de plusieurs sociétés dont la société Skynet Expertise et Conseil, d'autre part ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a, en définitive, pris en compte comme virements en provenance de la société Skynet Expertise et Conseil que des montants de 25 000 F (3 811 euros), 10 000 F (1 524 euros) et 6 559,57 F (1 000 euros) crédités au titre de l'exercice 2001 ; que si la société Skynet Consulting fait valoir que ces dernières sommes correspondraient à des virements en provenance de la société Skynet Expertise et Conseil et auraient déjà été taxées à la TVA entre les mains de cette dernière société, elle n'infirme aucunement le fait qu'aucun compte courant à son nom n'était ouvert dans les livres de la société Skynet Expertise et Conseil ni que les virements provenant de cette dernière société étaient portés au débit du compte courant d'associé de Mme C...par le crédit de son compte bancaire professionnel ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait, lors de la procédure ayant conduit aux rappels litigieux, justifié du caractère non imposable des différents éléments constitutifs de ces sommes ni de la circonstance qu'une partie des sommes en litige auraient été déclarées et imposées à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des activités de la société Skynet Expertise et Conseil ; qu'elle n'en a pas plus justifié devant les premiers juges et devant la Cour ; que l'existence de la double imposition alléguée n'est, par suite, pas établie ; que plus largement la SARL Skynet Consulting ne produit aucun élément à même de démontrer que les sommes qu'elle a encaissées sur son compte en 2001 et 2002 ne trouveraient pas leur contrepartie dans l'exercice de son activité professionnelle ; que dans ces conditions la SARL Skynet Consulting n'apporte pas la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 29 584 euros au titre de 2001 et de 16 923 euros au titre de 2002 ; En ce qui concerne la majoration de 10 % :
- Considérant que la société requérante dont l'inactivité n'est pas établie ainsi qu'il est dit plus haut, s'est abstenue de procéder au dépôt de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que dans ces conditions, l'administration était bien fondée à assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la majoration de 10 % pour retard ou défaut de déclaration prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Skynet Consulting n'est pas fondée a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 2001 et 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Skynet Consulting demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Skynet Consulting est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Skynet Consulting et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 11MA04548 2 vr 19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur. 19-06-02-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Redevable de la taxe.