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12MA00615

CETATEXT000029599661 J6_L_2014_10_000001200615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/96/CETATEXT000029599661.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 12MA00615, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de MARSEILLE 12MA00615 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER AJIL Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 févier 2012 et régularisée par courrier le 20 février suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004001, 1004259, 1103335 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 3 septembre 2010 par laquelle il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. B...A...et son arrêté du 29 juillet 2011 par lequel il a refusé à nouveau de lui délivrer un tel titre, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, entré en France le 9 septembre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour " salarié ANAEM ", s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 23 novembre 2007 au 22 novembre 2008, qui a fait l'objet d'un renouvellement pour la période du 23 novembre 2008 au 22 novembre 2009 ; que l'intéressé ayant sollicité une seconde fois le renouvellement de ce titre de séjour, le 22 octobre 2009, sa demande a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes par arrêté du 4 janvier 2010 ; que M. A...ayant à nouveau sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " le 6 juillet 2010, le préfet lui a opposé un nouveau refus de titre de séjour par une décision en date du 3 septembre 2010, dont l'intéressé a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nice, par deux recours distincts enregistrés sous les n° 1004001 et n° 1004259 ; qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2010 susmentionné par un jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juin 2011, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir réexaminé la situation de M.A..., a de nouveau rejeté, par arrêté du 29 juillet 2011, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par celui-ci le 22 octobre 2009, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...a également demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Nice, par un recours enregistré sous le n° 1103335 ; qu'après avoir joint ces trois recours, le tribunal administratif de Nice, par un seul jugement en date du 16 décembre 2011, a annulé la décision en date du 3 septembre 2010 et l'arrêté du 29 juillet 2011 ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié "... Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " ; que le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations, applicable au 1er juillet 2009, stipule dans son article 2.3.3 que : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;
  3. Considérant que pour rejeter, par décision du 3 septembre 2010, la demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 3 juillet 2010 par M.A..., le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé n'avait pas vocation à travailler en qualité d' " étanchéiste multicouches " dès lors que l'autorisation de travail qu'il a obtenue le 25 juin 2007 ne concernait que le métier de tailleur de pierres, et d'autre part sur la circonstance qu'il ne justifiait pas être apte physiquement à l'exercice de ce dernier métier ; que l'arrêté du 29 juillet 2011 est notamment fondé sur le fait que M.A..., dès lors qu'il exerçait les fonctions d' " étanchéiste multicouches ", n'avait pas respecté les conditions d'emploi fixées par l'autorisation de travail du 25 juin 2007, qui ne concernait qu'une activité de tailleur de pierres, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail ; que toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie versés aux débats, que M. A...exerçait initialement au sein de la société M.C.E BAT à la fois l'activité de tailleur de pierres et celle d'étanchéiste multicouches, l'intéressé a ensuite été victime d'un accident de la circulation, à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement aux seules fonctions d'étanchéiste multicouches, le 7 décembre 2009 ; qu'à la suite de cet avis, son employeur lui a proposé, par un courrier du 15 décembre 2009, de limiter ses fonctions à celles de tailleur de pierres ; que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait par suite pas fonder sa décision du 3 septembre 2010, sans commettre d'erreur de fait, sur la circonstance qu'il n'établissait pas être physiquement apte à exercer ces dernières fonctions ; que d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M . A...a effectivement continué d'exercer une activité de tailleur de pierres, pour laquelle il avait bénéficié de l'autorisation de travail susmentionnée ; que dans ces conditions, alors que le dernier alinéa des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit que l'ensemble des titres de séjour mentionnés dans cet article, y compris ceux visés au premier alinéa, sont renouvelables de plein droit, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement pas refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de salarié dont bénéficiait M.A... ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 3 septembre 2010 et son arrêté du 29 juillet 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...:
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt, eu égard notamment aux motifs sur lesquels il repose, n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A...d'un titre de séjour de dix ans sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens par l'intimé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... '' '' '' '' N° 12MA00615 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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