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12MA00708

CETATEXT000029599666 J6_L_2014_10_000001200708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/96/CETATEXT000029599666.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/10/2014, 12MA00708, Inédit au recueil Lebon 2014-10-03 CAA de MARSEILLE 12MA00708 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER GARELLI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête enregistrée le 20 février 2012 par M. A...C...domicilié..., et le mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2012, présenté par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104085 du 20 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes ayant refusé de l'admettre au séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014, le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes par un arrêté du 22 septembre 2011 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'article 3 de l'arrêté, par lequel le préfet a refusé l'admission au séjour de M. C...et l'a obligé à quitter le territoire français, mentionne que le non respect de la mesure d'éloignement expose l'intéressé aux sanctions pénales prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que ces dispositions, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a transposé en droit interne la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008, prévoient que l'obligation de quitter le territoire doit être motivée et ne sont pas, même si dans certains cas la motivation ainsi prescrite se confond avec celle du refus de titre de séjour, incompatibles avec les objectifs fixés à l'article 12 de ladite directive ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le requérant, qui est né en France, a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans en Tunisie auprès de sa mère et de ses soeurs et qu'il est entré en France en 2010 pour y rejoindre son père ; que contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et n'est pas fondé à soutenir qu'un an après la date de son entrée en France il y aurait transféré le centre de ses intérêts ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...était majeur à la date des décisions en litige et ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance, en ce qui le concerne, des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 septembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. ''''''''3N° 12MA00708 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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