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12MA00875

CETATEXT000029599672 J6_L_2014_10_000001200875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/96/CETATEXT000029599672.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 12MA00875, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de MARSEILLE 12MA00875 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER JAIDANE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er mars 2012 et régularisée par courrier le 5 mars suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200167 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions du 2 septembre 2011 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.C..., de nationalité capverdienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, que M. C...soutient que le jugement attaqué, rendu selon la procédure d'urgence prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait du placement en rétention de l'intéressé, mentionne que le préfet des Alpes-Maritimes a produit dans le cadre de l'instance contentieuse l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 5 août 2011 au vu duquel l'arrêté attaqué a été pris, alors qu'il n'a jamais eu connaissance de cet avis ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes, accompagné des pièces jointes, comprenant en particulier l'avis susmentionné du 5 août 2011, a été produit le 26 janvier 2012, date de l'audience publique, et a bien été communiqué au requérant ce même jour ; que M. C...ne conteste pas avoir reçu communication dudit mémoire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être regardée comme ayant été effectuée par les premiers juges ;
  3. Considérant d'autre part, que si M. C...fait valoir que les premiers juges n'auraient pas répondu, s'agissant de la décision fixant le Cap-Vert comme pays de destination, au moyen tiré de ce qu'un défaut de prise en charge médicale l'exposerait à un risque d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort de ses écritures de première instance que ce moyen n'avait pas été soulevé de façon spécifique à l'encontre de cette décision, mais à l'encontre de l'ensemble de l'arrêté préfectoral en litige ; que les premiers juges ont de façon suffisamment circonstanciée écarté ce moyen à l'occasion de l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. .... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d' autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l' état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; (...) - si l' intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l' état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français... : ...10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / ( ...) - refusent une autorisation (...) " ; que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  6. Considérant que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision de refus de titre de séjour du 2 septembre 2011, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et, en particulier, se réfère à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 5 août 2011 ; que le secret médical s'oppose à ce que la décision de refus de séjour précise les éléments concernant l'état de santé de M. C...ayant conduit le préfet des Alpes-Maritimes à estimer que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, même si elle ne fait pas état de la pathologie dont souffre l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français doit être écarté ;
  7. Considérant que si M. C...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait dû lui être communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de procéder à une telle communication ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M.C..., et notamment n'aurait pas tenu compte à la fois de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et des autres éléments produits par le demandeur ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant commis l'erreur de droit consistant à se croire liée par ce seul avis médical ;
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'obliger un étranger à quitter le territoire français étranger, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité son admission au séjour le 3 mars 2011, dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 5 août 2011, a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ; que, pour contester la décision critiquée, M.C..., qui souffre d'une pancréatite chronique, associée à des épisodes de pancréatite aigüe, a produit un certificat médical peu circonstancié, un compte-rendu d'hospitalisation de février 2009, un compte-rendu d'une échographie abdominale et des analyses sanguines ; que, toutefois, aucun de ces documents n'est de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'administration en ce qui concerne les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, ni à démontrer qu'il n'aurait pas été en état de voyager comme il le soutient ; que si M. C...fait valoir qu'il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes de prouver qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays de renvoi avant de prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, une telle argumentation est inopérante, dès lors qu'il n'est nullement établi, ainsi qu'il résulte de ce qui a été précisé ci-dessus, qu'il remplirait les conditions posées par les articles L. 313-11 11° et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ; qu'enfin, pour les mêmes motifs, le requérant ne peut davantage utilement soutenir que le coût élevé du traitement dont il a besoin ne lui permettrait pas de bénéficier effectivement des soins nécessaires au Cap-Vert ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ;
  14. Considérant que M. C...soutient résider en France depuis l'année 2005, être domicilié... ; que toutefois, l'intéressé, qui n'établit pas la durée alléguée de son séjour sur le territoire français, notamment avant 2008, est célibataire et sans enfants ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Cap-Vert, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale de M. C...pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes de fixer le Cap-Vert comme pays de destination serait entaché d'illégalité pour un tel motif ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
  18. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA00875 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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