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12MA01871

CETATEXT000029599678 J6_L_2014_10_000001201871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/96/CETATEXT000029599678.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 03/10/2014, 12MA01871, Inédit au recueil Lebon 2014-10-03 CAA de MARSEILLE 12MA01871 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB..., au cabinet duquel il élit domicile ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200134 du 13 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var du 19 décembre 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire, désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - et les observations de MeB..., pour M.A... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 12 septembre 2014, présentée pour M.A... ;

  1. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
  3. Considérant que les motifs de l'arrêté attaqué, ne se prononcent pas sur la menace que M. A...pourrait représenter pour l'ordre public et ne permettent pas de justifier que le préfet a procédé à l'examen qui lui incombe au regard des quatre critères énoncés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
  4. Considérant que la circonstance que M.A..., ressortissant algérien, aurait pu, dans un délai de deux ans à compter des décisions qu'il conteste, bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien n'est pas de nature, par elle-même, à établir que le préfet, en prenant ces décisions, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée à son encontre par l'arrêté du préfet du Var du 19 décembre 2011 ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 avril 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée à son encontre par arrêté du préfet du Var du 19 décembre 2011.Article 2 : L'arrêté du préfet du Var du 19 décembre 2011 est annulé en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. ''''''''2N° 12MA01871 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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