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12MA02830

CETATEXT000029599689 J6_L_2014_10_000001202830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/96/CETATEXT000029599689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/10/2014, 12MA02830, Inédit au recueil Lebon 2014-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02830 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP BERNARDINI GAULMIN - AVOCATS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02830, le 10 juillet 2012, présentée pour le syndicat Interco CFDT du Var, dont le siège est à la mairie annexe, place Louis Brunet à Luc-en-Provence

(83340)par Me C...; Le syndicat Interco CFDT du Var demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1002087 du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2010 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var a opposé un refus à la demande de l'intersyndicale, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le centre de gestion au recours administratif préalable du 6 avril 2010 ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var de rétablir le contingent d'heures d'autorisations spéciales aux seules organisations syndicales ayant obtenu des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; 4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant la contribution de l'aide juridictionnelle d'un montant de 35 euros ; Il soutient que : - son recours contre la décision du 15 mars 2010 était recevable ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que son recours administratif aurait dû être dirigé contre l'accord du 18 mars 2010 ; ce protocole est une simple déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante qui était insusceptible de recours ; il en résulte que la seule possibilité pour lui de demander l'annulation de la répartition illégale des autorisations spéciales d'absence était de contester la décision du 15 mars 2010 et la décision implicite de rejet en date du 7 juin 2010 ; - le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var (CDG 83) a violé l'article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; - le CDG 83 faisait, en outre, référence à la circulaire n° 85-282 du 25 novembre 1985 qui n'est qu'une circulaire interprétative dépourvue de valeur réglementaire ; - si le CDG 83 invoquait l'article 2 du décret précité, force est de constater que la décision contestée ne se fonde pas sur cet article mais bien sur l'article 14 du décret susvisé ; - en accordant des crédits d'heures à des organisations syndicales n'ayant obtenu aucun siège au CSFPT, le CDG 83 porte nécessairement atteinte aux droits syndicaux garantis par la loi ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour le centre de gestion du Var, par MeA..., par lequel il conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du syndicat Interco CFDT du Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - ce que le syndicat Interco CFDT du Var qualifie de décision en date du 15 mars 2010 constitue en réalité une simple lettre insusceptible de faire grief dès lors qu'il ne s'agit que d'un simple courrier destiné à informer le syndicat que la question posée serait évoquée lors de la prochaine rencontre de finalisation du protocole d'accord ; - à tout le moins, le courrier en date du 15 mars 2010 ne constitue qu'une décision confirmative de la décision née le 27 janvier 2009 ; - si par extraordinaire, la Cour venait confirmer que ce courrier constituait bien une décision faisant grief, il constitue en réalité une décision expresse de rejet au " recours gracieux verbal " formé par le syndicat le 4 mars 2010 ; or, cette décision qui n'a pu faire l'objet d'un nouveau recours gracieux n'a pas été attaquée dans le délai de recours gracieux de deux mois ; le recours devra, dès lors, être déclaré irrecevable ; - comme l'a estimé le Tribunal, le protocole constitue une décision, celle de répartir les autorisations spéciales d'absences ; - à titre encore plus subsidiaire, il y aura lieu de considérer que la décision faisant grief est la décision implicite de rejet née suite au recours préalable obligatoire formé par le syndicat requérant, le 6 avril 2010 ; or, l'objet de la présente requête n'était aucunement de contester cette décision implicite de rejet suite au recours préalable formé le 6 avril 2010 ; - sur le fond, le moyen invoqué par le syndicat précisant que la décision contestée ne se fonde pas sur l'article 2 mais sur l'article 14 du décret est inopérant dès lors que cet article a vocation à s'appliquer sur l'ensemble des dispositions du décret du 3 avril 1985 et donc de l'article 14 ; - en accordant des crédits d'heures au CSFPT, le CDG 83 n'a aucunement porté atteinte aux droits syndicaux du syndicat Interco CFDT du Var qui n'a utilisé que 37 % de ses autorisations d'absence ; - le décret n° 85-397 n'a qu'une valeur supplétive, c'est pourquoi le président du centre de gestion a pu accorder des autorisations spéciales d'absence au SAFPT ; cela est d'ailleurs confirmé par la circulaire n° 85-282 du 25 novembre 1985 ; - il n'est pas possible de réserver aux seules organisations syndicales représentatives au plan territorial le bénéfice des autorisations spéciales d'absence ; - le recours qui ne sollicitait pas, à titre principal, l'annulation de la décision octroyant au SAFPT des autorisations spéciales d'absence était mal dirigé ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour le syndicat Interco CFDT du Var par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que la décision de refus implicite n'a pas été précédée de la délivrance d'un accusé de réception précisant les voies et délais de recours et ce en méconnaissance des articles 19 et 20 de la loi du 12 avril 2000 ; la requête a été introduite par un syndicat qui n'est pas à proprement parler un agent ; - la décision du 15 mars 2010 ne saurait être considérée comme une décision confirmative du courrier du 27 janvier 2009 qui ne constitue qu'une mesure préparatoire ; - le relevé de décisions en date du 18 mars 2010 ne contient aucune décision susceptible de recours ; - le courrier du 15 mars 2010 constitue incontestablement une décision faisant grief et la seule qui pouvait être attaquée par le syndicat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour le centre de gestion du Var par lequel il persiste dans ses écritures précédentes ; Il soutient, en outre, que : - l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 mentionne expressément que les dispositions concernant l'opposabilité des voies et délais de recours ne sont pas applicables dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents ; - seule était de nature à faire grief la décision du 27 janvier 2009 et, à titre subsidiaire, celle du 18 mars 2010 validant les autorisations spéciales d'absences ; Vu le courrier du 30 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 28 juillet 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2014 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2014, présenté pour le syndicat Interco CFDT du Var par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour le centre de gestion du Var par lequel il persiste dans ses écritures précédentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant à l'audience Me Gaulmin, avocat du syndicat Interco CFDT du Var et celles de Me Varron-Charrier, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré du 19 septembre 2014 présentée pour le syndicat Interco CFDT du Var ;
  1. Considérant que le syndicat Interco CFDT du Var relève appel du jugement du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2010 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var a opposé un refus à la demande de l'intersyndicale, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le centre de gestion au recours administratif préalable du 6 avril 2010 ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi du du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : " Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : / 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ; (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre du 1° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 2° ci-dessus. Pour l'application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations." ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 3 avril 1985 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en cause : " Les autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents. (...) / Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion auquel ils sont affiliés calcule, selon le même barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à une réunion de coordination sur le dialogue social, en date du 22 janvier 2009, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var (CDG 83) a transmis, par lettre du 27 janvier 2009, au syndicat requérant un premier tableau comprenant, notamment, la réparation du crédit d'heures des autorisations spéciales d'absence prévues par l'article 14 précité du décret du 3 avril 1985 ; que cette lettre qui précisait que ce résultat sera affiné par une enquête menée auprès de toutes les collectivités de moins de cinquante agents qui relèvent du comité technique paritaire (CTP) et ce, pour proratiser les temps non complets, ne constituait, ainsi, qu'une simple proposition dénuée de caractère décisoire, ce d'autant que la répartition définitive des autorisations spéciales d'absence en cause n'a été décidée que le 30 juin 2010, lors de l'adoption du protocole d'accord ; que, lors d'une réunion en date du 4 mars 2010, le syndicat Interco CFDT du Var a contesté oralement cette répartition au motif qu'elle accordait un crédit d'heures à un syndicat n'ayant pas obtenu de siège au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ce qui a conduit le CDG 83 a lui répondre par lettre du 15 mars 2009 que : " après consultation de la jurisprudence en la matière et études des documents afférents (réponse ministérielle n°08327), j'estime qu'aucun élément nouveau depuis mon courrier du 27 janvier 2009 fixant, entre autre, la répartition des ASA de l'article 14 gérées par le CDG 83, me permet de remettre en cause cette décision " et que " je souhaitais porter à votre connaissance cette information, préalablement à notre prochaine rencontre de finalisation du protocole d'accord (...) " ; que si le compte rendu de cette réunion qui s'est tenue le 18 mars 2010 mentionne " relevé de décisions " et comporte un point 3 relatif aux modalités de calcul et de répartition des autorisations spéciales d'absence de l'article 14 précité du décret du 3 avril 1985, il n'en fixe, cependant, aucunement les modalités et se borne à faire état des avis respectifs du CDG 83 et de l'intersyndicale ; que, par conséquent, le compte rendu du 18 mars 2010 ne comporte aucune décision concernant la répartition des autorisations d'absence comme le soutient le syndicat requérant et contrairement à ce que fait valoir le CDG 83 qui estime à tort que la décision du 18 mars 2010 constitue une décision faisant grief ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier qu'un protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical a été signé, le 30 juin 2010, entre le CDG 83 et les organisations syndicales départementales ; que, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ce protocole constituerait une simple déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante dès lors qu'il adopte le tableau définitif de répartition des autorisations spéciales d'absence, modifié par rapport à la proposition qui en a été faite par la lettre du 27 janvier 2009 ; que ce faisant, il révèle nécessairement la décision définitive par laquelle le CDG 83 a fixé lesdites autorisations qui, par suite, était seule susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux et d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'en suit, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif de Toulon, que la lettre du 15 mars 2009 qui se bornait à confirmer la position du CDG 83 s'agissant de la répartition des autorisations spéciales d'absence annoncée dans le courrier du 27 janvier 2009 en vue de la prochaine rencontre de finalisation du protocole d'accord ne saurait constituer une décision faisant grief ; que le syndicat Interco CFDT du Var n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 7 avril 2010 ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le CDG 83, que le syndicat Interco CFDT du Var n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat Interco CFDT du Var n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au syndicat Interco CFDT du Var quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge du syndicat Interco CFDT du Var la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Interco CFDT du Var est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Interco CFDT du Var et au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2014, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  9. Le rapporteur, J. MARCHESSAUX Le président, Ph. BOCQUET Le greffier, C. FERRY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 3 No 12MA02830 01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère. 36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Droit syndical.

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