CETATEXT000029599697 J6_L_2014_10_000001203450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/96/CETATEXT000029599697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/10/2014, 12MA03450, Inédit au recueil Lebon 2014-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03450 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP CHARREL & ASSOCIES M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03450, présentée pour le Comité de Coopération Marseille Provence Méditerranée (CCMPM), dont le siège est 8 rue de Belloi à Marseille
(13006), représenté par son président en exercice, par Me B...; le CCMPM demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1104636 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 35 000 euros pour la période du 11 mai 2011 au 25 novembre 2011, et les intérêts au taux légal sur les sommes de 12 000 euros et 9 000 euros pour la période du 11 mai 2011 au 23 février 2012, indemnité qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef de l'absence de versement de subventions pour l'exercice 2010 et des retards dans le versement des subventions ; 2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 162 492,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'obligation définie dans la convention-cadre 2008-2010 conclue le 2 avril 2009 ayant pour objet un partenariat entre la région, le comité et le gouvernorat de Tunis, à savoir apporter un soutien financier dans chacun des programmes visés, existe indépendamment de la conclusion des conventions annuelles ; - pour l'exercice 2010, la région n'a pas apporté son soutien financier pour la réalisation des programmes d'action visés par la convention, en contradiction avec les termes exprès de celle-ci ; - l'absence d'une convention annuelle étant une des modalités selon lesquelles la région s'est irrégulièrement libérée de ses obligations contractuelles, le préjudice est constitué par l'absence de versement des subventions demandées dans les trois domaines pour lesquels la région d'était engagée à assister financièrement le comité ; - le préjudice est ainsi constitué par la totalité des montants de subvention qui ont été demandés dans chacun des programmes, dés lors que le comité a effectivement mené les actions correspondantes et engagé les sommes nécessaires ; - la région votant les subventions en retard de manière récurrente, le comité a mené ses actions pour 2010 dés lors que la région n'avait pas dénoncé la convention triennale ; - en outre en 2010, la région a encore sollicité le comité pour réaliser certaines actions spécifiques en direction d'Haïti, ou pour venir en aide aux réfugiés libyens cantonnés à la frontière tunisienne, ou dans le cadre de la visite du président de la région en Tunisie en juin 2010 ; - au vu des montants des subventions obtenus les années précédentes, le comité était en droit de considérer légitimement que seraient versés l'intégralité des montants demandés ; - l'agent chargé des relations internationales avait assuré le comité que chacun des programmes d'action serait effectivement financé chaque année ; - la région doit ainsi au comité les sommes de 70 000 euros au titre du programme 2010-11254 " coopération environnementale ", 15 000 euros au titre du programme 2010-14651 " culture ", 15 000 euros au titre du programme 2010-11413 " banque de bienfaisance de médicaments ", 20 000 euros au titre du programme 2010-11407 " solidarité sociale ", 30 000 euros au titre du programme 2010-11411 " patrimoine, cimetière du Borgel " ; - le tribunal, qui a reconnu que les retards de versement des subventions de la région étaient au moins en partie à l'origine du préjudice subi par le comité, aurait dû accorder une indemnisation au moins partielle de ce chef ; - le fait de verser une subvention en retard est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; - depuis les subventions couvrant l'exercice 2006, la région est continuellement en retard dans le versement des subventions et soldes de subventions attribuées au comité ; - la subvention pour le programme relatif au cimetière du Borgel de 2007 votée le 10 juillet 2007 a fait l'objet d'un premier versement le 15 janvier 2008, celle pour le programme environnement 2008-18257, accordée le 8 juillet 2008, a fait l'objet d'un premier versement le 16 juin 2009, le premier versement pour les subventions environnement, banque de médicaments et patrimoine 2009 n'est intervenu que le 7 janvier 2010 ; - les versements des soldes des subventions 2009, demandés les 15 juin 2010 et 22 mars 2011, ont été effectués les 25 novembre 2011 et 23 février 2012 ; - le préjudice est constitué par les frais bancaires qui ont dû être acquittés pour les années 2007 à 2011, soit 12 492,99 euros ; - le lien de causalité est établi par un rapport d'audit du cabinet Mazars, certes non daté mais portant expressément sur l'analyse des comptes des exercices 2006 à 2008, commandé par le département des Bouches-du-Rhône ; - le contrôle sur place a été effectué le 25 mars 2010 ; - les conclusions de cet audit valent pour les exercices postérieurs à 2008 ; - c'est à la région d'apporter la preuve que d'autres partenaires de l'association, en versant eux aussi avec retard leurs subventions, ou en s'abstenant de les verser, seraient également à l'origine du préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012 au greffe de la Cour, présenté pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par Me A...; La région demande à la Cour l'annulation du jugement susvisé du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a écarté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée en première instance, le rejet de la demande de première instance, subsidiairement le rejet de la requête, et que soit mise à la charge du CCMPM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a à tort estimé qu'il ne lui appartenait pas de contrôler, dans le cadre d'un recours présenté par une association, si la personne la représentant devant elle est régulièrement habilitée à le faire, notamment en vérifiant le quorum ; - il n'est pas établi que les vingt membres de l'assemblée générale du comité requérant avaient été régulièrement convoqués à la séance du 8 avril 2011, sept membres étant absents non excusés, contrairement aux exigences de l'article 12 des statuts du CCMPM s'agissant d'une assemblée générale extraordinaire ; - les règles de quorum n'ayant pas été respectées, la délibération habilitant le président du comité à ester en justice a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la liste des présents n'a pas été signée par un nombre important de membres, seuls leurs initiales y figurant ; Mme Catherine Serre, secrétaire générale, ne semble pas avoir été présente, faute de signature dans la case correspondant à son nom sur le procès-verbal de délibération ; la signature du président figurant sur la liste des présents n'est pas identique à celles renseignées sur les décisions attributives d'une subvention d'exploitation ; - la juridiction administrative contrôle la sincérité des pièces versées aux débats sur cette question ; - une fin de non-recevoir opposée en première instance ne pouvant être régularisée en appel, la demande de première instance et la requête sont irrecevables ; - faute de justifier d'une délibération de l'assemblée générale autorisant son président à ester en justice devant la Cour, la requête est irrecevable ; - il ressort des articles 4 et 6 de la convention-cadre 2008-2010 conclue le 2 avril 2009 que l'engagement de la région était subordonné à la conclusion d'une convention annuelle d'application, le montant de l'aide financière n'étant pas déductible de la seule convention tripartite ; - le requérant ne peut ainsi solliciter le paiement des sommes réclamées, faute, en l'absence de décision attributive, de droit acquis à en obtenir le paiement ; - un engagement ne peut se déduire d'une missive électronique dont les termes sont sans équivoque ; - la promesse d'attribution d'une subvention ne donne pas droit par elle-même à son versement en l'absence, comme dans le cas de l'espèce, d'éléments établissant que les actions auxquelles se rattachaient la subvention ont été exécutées, et n'ont pas bénéficié de financements couvrant intégralement leur coût ; - il ressort des termes de la convention triennale que l'intention des parties n'était pas d'établir un engagement ferme et définitif sur trois ans mais de tracer les grandes lignes du partenariat de l'époque ; - la région a aidé le comité en lui allouant deux subventions de fonctionnement pour les années 2009 (70 000 euros) et 2010 (60 000 euros) ; - le lien entre les frais bancaires allégués pour justifier du préjudice financier tenant au retard dans le versement de subventions et leur imputabilité à ces retards de paiement n'est pas établi ; - les retards de paiement de subventions n'engagent la responsabilité de l'administration qu'en ce qui concerne le paiement d'intérêts de retard, qui, en l'espèce, n'ont pas été demandés ; - le requérant n'apporte pas la preuve des paiements en retard des subventions relatives au programme du cimetière de Borgel de 2007, au programme environnement de 2008 et aux subventions environnement, banque de médicaments et patrimoine de 2009, ces versements intervenant en plusieurs fois conformément au règlement financier de la région et en application des conventions annuelles ; - la circonstance que le tribunal a identifié les retards de paiement de certains soldes de subventions et prononcé un non-lieu à statuer n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation supplémentaire, les premiers juges ayant condamné la région sur ce point au paiement des intérêts de retard ; - le rapport réalisé par le cabinet Mazars n'établit rien quant au préjudice tiré de ces retards de paiement ; - c'est le fonctionnement de l'association qui est à l'origine de sa situation bancaire ; - le CCMPM a en outre d'autres partenaires, d'où l'impossibilité de démontrer que seuls les retards de versements de subventions régionales seraient responsables de l'engagement de frais bancaires, ou que ceux-ci seraient liés à la convention tripartite ; Vu le courrier du 6 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 28 juillet 2014, portant clôture d'instruction en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2014 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant qu'une convention-cadre conclue le 2 avril 2009 entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), le gouvernorat de Tunis et le comité de coopération Marseille Provence Méditerranée(CCMPM) a défini les engagements mutuels des parties pour la période 2007-2010 dans le cadre d'un accord de coopération entre les deux collectivités locales portant sur l'environnement, la solidarité, la jeunesse, la culture, le patrimoine et le développement local, se traduisant plus particulièrement par trois programmes d'action (environnement, solidarité sociale, culture et patrimoine) déclinés chaque année dans le cadre de conventions annuelles ; que le CCMPM s'est ainsi engagé à mettre en oeuvre le projet défini par la convention dans les délais impartis et à participer à leur financement, la région PACA s'engageant quant à elle à apporter un soutien financier au cours des exercices 2008 à 2010 à la réalisation des programmes d'action mis en oeuvre par le CCMPM, cette aide étant répartie annuellement dans le cadre des conventions annuelles, la région et le gouvernorat de Tunis déterminant année après année le montant de l'aide apportée ; que, par courrier du 9 mai 2011, le CCMPM a demandé à la région PACA de lui verser 66 000 euros au titre du solde des subventions environnement, culture patrimoine pour l'année 2009, et de fonctionnement pour l'année 2010, 150 000 euros au titre du montant des subventions demandées afférentes aux programmes environnement, culture, banque de bienfaisance de médicaments, solidarité sociale, et patrimoine-cimetière du Borgel de l'année 2010, et 15 492,99 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du chef des retards de la région dans le versement des subventions ; que le président de la région PACA a, par courrier du 8 juillet 2011, rejeté cette réclamation ; que le CCMPM a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de la région à lui verser les sommes en cause ; que, par jugement du 19 juin 2012, le tribunal a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires relatives au solde de subventions 2009 et 2010, condamné la région à verser au CCMPM les intérêts au taux légal sur la somme de 35 000 euros pour la période du 11 mai au 25 novembre 2011, et les sommes de 12 000 et 9 000 euros pour la période du 11 mai 2011 au 23 février 2012, et rejeté le surplus des conclusions du comité ; que celui-ci, par la présente requête, sollicite la réformation de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région à réparer le préjudice subi des chefs de l'absence de versement de subventions pour l'année 2010, et des retards de versement des subventions, évalué à la somme totale de 162 492,99 euros ; Sur la recevabilité des conclusions de la région PACA tendant à l'annulation de l'ensemble du jugement attaqué :
- Considérant que la région PACA a reçu notification du jugement attaqué le 20 juin 2012 ; que, par suite, les conclusions sus-analysées, qu'elle a présentées par un mémoire enregistré le 3 octobre 2012, après l'expiration du délai d'appel, au greffe de la Cour, et alors que le CCMPM s'est borné à solliciter la réformation dudit jugement, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient à tort refusé de contrôler les conditions dans lesquelles l'assemblée générale du CCMPM a habilité son président à ester en justice, à le supposer même établi, est sans incidence par lui-même sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le fond : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi de la somme de 150 000 euros au titre des subventions demandées et non versées pour l'exercice 2010 :
- Considérant que si, aux termes de l'article 4 de la convention-cadre conclue le 2 avril 2009 entre la région PACA, le gouvernorat de Tunis et le CCMPM, la région s'était engagée à apporter un soutien financier au cours des exercices 2008, 2009 et 2010 pour la réalisation des programmes d'action mis en oeuvre par le requérant, l'article 2 de cette convention, auquel se référait expressément cet article 4, prévoyait l'adoption de conventions annuelles d'application déterminant année par année, d'une part, les programmes d'action et, d'autre part, le budget prévisionnel global ainsi que le budget prévisionnel détaillé par type d'action ; que l'article 6 de ladite convention sur les conditions financières indiquait en outre que l'aide de la région était répartie annuellement dans le cadre de conventions annuelles d'application, cette collectivité déterminant avec le gouvernorat de Tunis année après année le montant de cette aide ; qu'ainsi, la convention-cadre du 2 avril 2009 avait expressément prévu un fondement conventionnel annuel au soutien financier apporté par la région au CCMPM, et, en l'absence de convention annuelle signée par la région PACA pour l'année 2010, cette collectivité n'avait aucune obligation contractuelle de versement des subventions en cause demandées par le requérant, les programmes correspondant n'étant ni définis, ni budgétisés ; que la circonstance qu'un courriel du 14 janvier 2009 émanant de la personne alors en charge des relations internationales de la région PACA aurait confirmé le souhait du président du CCMPM de voir les programmes d'action inscrits à la convention-cadre financés chaque année est en tout état de cause sans incidence sur l'absence de responsabilité contractuelle, en l'espèce, de la région PACA ;
- Considérant que si le CCMPM soutient également qu'en omettant de conclure la convention annuelle d'application de la convention-cadre pour l'année 2010, la région PACA aurait manqué à son engagement contractuel, le comité, en tout état de cause, ne démontre pas, en se bornant à invoquer l'absence de versement de subventions pour l'année 2010, sans justifier avoir engagé des fonds pour la réalisation des programmes concernés, avoir subi un préjudice lié à l'absence de conclusion de cette convention annuelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions sus-analysées tendant à l'octroi de la somme de 150 000 euros doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi de la somme de 12 492,99 euros au titre des retards de versement des subventions :
- Considérant que si le CCMPM soutient que les retards de versement des subventions au titre des exercices 2007 à 2009 constitueraient une faute de la région PACA de nature à engager sa responsabilité contractuelle, le comité n'établit pas la réalité et l'étendue du préjudice qu'il allègue avoir subi par les seules productions, d'une part, de documents bancaires qui ne démontrent pas par eux-mêmes le lien entre les frais bancaires allégués d'un montant total de 12 492,99 euros auxquels il soutient avoir dû faire face et les retards litigieux, et, d'autre part, d'une partie des conclusions d'un audit du CCMPM réalisé par le cabinet Mazars à la demande du département des Bouches-du-Rhône non daté, portant sur une période non précisée, et mentionnant que la situation financière de l'association était très dégradée à cause des retards de versement des subventions de la région PACA ; qu'il n'incombe pas à la région, qui n'était pas le seul financeur du comité pendant la période considérée, de démontrer l'importance relative des autres soutiens financiers de l'association requérante dans les difficultés de trésorerie de celle-ci ; que dans ces conditions, le CCMPM n'est pas fondé à demander le versement de la somme de 12 492,99 euros en raison de retards de versement de subvention par la région PACA ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête et de sa demande de première instance, le CCMPM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région PACA à lui verser les sommes de 150 000 et 12 492,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CCMPM le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la région PACA et non compris dans les dépens ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région PACA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au CCMPM la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du Comité de coopération Marseille Provence Méditerranée est rejetée. Article 2 : Le Comité de coopération Marseille Provence Méditerranée versera à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Comité de coopération Marseille Provence Méditerranée et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur . Délibéré après l'audience du 19 septembre 2014, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, M. POCHERONLe président, Ph. BOCQUETLe greffier, C. FERRY La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12MA03450 135-04-02-03-01 Collectivités territoriales. Région. Attributions. Interventions économiques. Aides directes et indirectes.