CETATEXT000029599717 J6_L_2014_10_000001204678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/97/CETATEXT000029599717.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 12MA04678, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de MARSEILLE 12MA04678 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER VINCENSINI M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2012 et régularisée par courrier le 10 décembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205441 en date du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en fonction des motifs de l'annulation : - soit de lui délivrer à titre principal un certificat de résidence valable dix ans, sur le fondement des dispositions des articles 7 bis a et 6 dernier alinéa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à titre subsidiaire un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6, alinéa 2-2° et dernier alinéa du même accord, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la même notification et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; - soit d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de dix jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a obtenu, après son mariage célébré le 3 août 2010, un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par un arrêté en date du 12 juillet 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B... relève appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
- Considérant qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve que la communauté de vie n'est plus effective entre les époux lorsqu'il refuse le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français délivré sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ; qu'en l'espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour délivré à M. B...en application de ces stipulations, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le fait que l'épouse du requérant avait introduit, le 12 décembre 2011, une " demande en divorce autre que par consentement mutuel " et sur la circonstance que les fonctionnaires de police de Marseille n'ont pu établir de rapport circonstancié sur la réalité de la vie commune de M. B...avec sa conjointe du fait que les intéressés n'ont pas déféré à une convocation qui leur avait été envoyée ; qu'il a, par ailleurs, estimé que les documents produits par M. B...à l'appui de sa demande étaient insuffisants pour justifier de la persistance d'une communauté de vie effective avec son épouse ; que, toutefois, M. B... produit des factures d'électricité, des contrats de mission temporaire, des bulletins de salaire, des relevés de compte et un avis d'imposition pour 2012 qui font état de sa présence continue au domicile conjugal au cours des mois ayant précédé la signature de l'arrêté litigieux ainsi que des attestations de son épouse précisant qu'ils n'ont jamais cessé de vivre ensemble ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête en divorce, liée selon le requérant à une " période de turbulences traversée par le couple ", a été rapidement suivie d'une ordonnance de désistement ; que si le préfet fait valoir que l'enquête de police diligentée pour constater la réalité de la vie commune n'a pu aboutir, M. B... affirme, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, n'avoir jamais reçu la convocation mentionnée dans le compte-rendu de cette enquête ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas que la vie commune entre M. B...et son épouse aurait cessé à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, cet arrêté méconnaît les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
- Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à M. B...le renouvellement de son titre de séjour, implique seulement que l'autorité préfectorale procède, dans un délai de deux mois, au réexamen de la situation de l'intéressé et lui délivre, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 octobre 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 juillet 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA04678 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.