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12MA04683

CETATEXT000029599719 J6_L_2014_10_000001204683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/97/CETATEXT000029599719.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 12MA04683, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de MARSEILLE 12MA04683 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2012 et régularisée par courrier le 7 janvier 2013, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202182 en date du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation, par celui-ci, à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...C..., de nationalité somalienne, relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel, M. A...C...s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 octobre 2013 au 7 octobre 2014 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête de M. A...C..., qui est devenue sans objet ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...C...présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...C.... Article 2 : Les conclusions de M. A...C...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA04683 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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