CETATEXT000029599727 J6_L_2014_10_000001205032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/97/CETATEXT000029599727.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 12MA05032, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de MARSEILLE 12MA05032 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER MATHIEU M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200931 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité malienne, née en 1984, est entrée en France le 22 octobre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a été admise à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à la suite de son inscription à l'Université de Nice ; qu'elle a à nouveau demandé le 25 octobre 2011 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 6 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que, par l'arrêté du 6 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A...au motif qu'elle avait été inscrite pendant trois années universitaires en première année de licence de communication et a été ajournée à trois reprises et qu'en l'absence de progression et de sérieux dans ses études, un avertissement lui avait été envoyé le 4 novembre 2010, avec copie à l'université ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et fait valoir, à cet égard, que le règlement de la faculté de communication de l'Université de Nice permet à l'étudiant un maximum de cinq inscriptions en licence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a eu à connaître dans le cadre de son cursus universitaire trois échecs successifs en première année de licence mention " communication " ; qu'ainsi, la requérante ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'elle ne fait valoir aucun motif d'ordre personnel qui aurait pu expliquer ces échecs successifs ; que la circonstance que le règlement de la faculté de communication de l'Université de Nice permette à un étudiant un maximum de cinq inscriptions au cours des trois années de licence, est sans incidence sur l'absence de sérieux dans les études poursuivies par MmeA... ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées ainsi que d'une erreur d'appréciation commise par le préfet ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les stipulations de cet article en vertu duquel toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A...de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ;
- Considérant toutefois que le préfet des Alpes-Maritimes ayant indiqué, dans les motifs de l'arrêté du 6 décembre 2011, que l'intéressée n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier doit être regardé comme ayant également examiné la situation de la requérante au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'à ce titre, il ressort de pièces du dossier que Mme A...est arrivée en France à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'elle n'était présente en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée ; que si elle fait valoir que sa mère et ses frères et soeurs résident en France ainsi que de nombreux membres de sa famille, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder la décision du préfet comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où elle a nécessairement tissé des liens personnels et qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme A...soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte directe aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en créant une vraie discrimination du fait de ses origines étrangères ; qu'elle fait valoir à cet effet que le régime des études de licence à l'Université de Nice permet jusqu'à cinq inscriptions en licence et que le refus de titre de séjour ne lui permet pas de bénéficier d'une quatrième et d'une cinquième inscription, contrairement à un étudiant de nationalité française ;
- Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient la requérante, le régime des études de licence à l'Université de Nice, s'il permet jusqu'à cinq inscriptions pendant les trois années de licence, ne permet que trois inscriptions en 1ère année de licence ; que, dès lors, en refusant le titre de séjour à la requérante après avoir constaté trois échecs en première année de licence, la décision du préfet n'a créé d'aucune discrimination en fonction de l'origine nationale ; que, dès lors, le moyen manque en fait en tout état de cause ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées par son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 :.Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA05032 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.