CETATEXT000029599736 J6_L_2014_10_000001300118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/97/CETATEXT000029599736.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13MA00118, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de MARSEILLE 13MA00118 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER ROSSLER M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 janvier 2013 et régularisée le 17 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203348 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; (p. 19 de la requête) ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (p. 20 de la requête) ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur-public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, né en 1977, est entré en France en 1999 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour d'une durée n'excédant pas dix jours, selon l'arrêté en date du 12 septembre 2012 du préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il a sollicité le 23 septembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet est née le 28 janvier 2011 ; qu'à la suite du refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes de communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé cette dernière ; qu'en exécution de cette ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A...une autorisation provisoire de séjour ; que par arrêté du 12 septembre 2012, le préfet a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que, par l'arrêté attaqué du 12 septembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. A...au séjour aux motifs que celui-ci n'établissait pas résider en France de manière habituelle depuis l'année 1999 ni avoir fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale et que l'examen de la situation de l'intéressé ne permettait pas d'envisager l'octroi d'un titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ; que toutefois cette décision, au visa notamment de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A... ne justifie pas résider en France depuis l'année 1999, qu'il est célibataire sans enfant et ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, qu'il n'établit pas justifier de moyens d'existence suffisants pour vivre en France et que l'examen de sa situation ne permet pas d'envisager l'octroi d'un titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires ; qu'ainsi l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que celle-ci est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à examiner sa demande sur le seul terrain des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et a omis d'examiner sa demande sur le terrain de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que cet article n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de telles modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant toutefois qu'il résulte des motifs de l'arrêté du 12 septembre 2012, rappelées au point 2, qu'en relevant que l'examen de la situation de M. A...ne permettait pas d'envisager l'octroi d'un titre de séjour " à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires ", le préfet des Alpes-Maritimes a nécessairement examiné la demande de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en lui refusant une régularisation à ce titre, même si le requérant, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, allègue avoir des attaches familiales en France alors qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient qu'il réside en France depuis le courant de l'année 1999 et qu'il y a fixé depuis cette époque, soit depuis plus de dix ans, le centre de ses intérêts économiques et familiaux ; qu'il fait valoir, d'une part, avoir été victime en 2008 d'une escroquerie de la part d'un individu se prétendant avocat et haut fonctionnaire de la République de Tunisie, très influent auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, à qui il a confié la défense de ses intérêts en lui transmettant son dossier de demande de titre de séjour, avant de déposer plainte auprès de la police contre cet individu, lequel a été finalement condamné par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 novembre 2011 ; que le requérant affirme d'autre part avoir fait l'objet, peu après, d'un cambriolage à son domicile, où seules de nombreuses pièces justificatives de sa présence sur le territoire français lui aurait été dérobées ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans... " ; qu'à celles de l'article 7 quater : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
- Considérant que le dossier du requérant est dépourvu de pièces justifiant de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, les procès-verbaux d'audition, les actes de procédure pénale et une liste énumérative de quelques factures et attestations éparses ne permettent pas de considérer comme établie la présence en France de M. A...depuis plus de 10 ans ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne justifiant pas de sa présence réelle et continue sur le territoire français sur une période au moins égale à dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure lié à l'absence de saisine de cette commission doit être également écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu de réinterpréter les conclusions de M. A...et de les regarder comme dirigées contre la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;
- Considérant toutefois que le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de menaces pour sa vie ou sa liberté, ni de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant par son avocat que par lui-même ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA00118 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.