CETATEXT000029599741 J6_L_2014_10_000001300124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/97/CETATEXT000029599741.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 13MA00124, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de MARSEILLE 13MA00124 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER YOUCHENKO M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 janvier 2013 et régularisée par courrier le 17 janvier suivant, présentée pour Mme A...B...épouseC..., élisant domicile..., par Me D...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203499 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains de Me D...d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante kosovare, interjette appel du jugement en date du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier des circonstances propres à la situation de la requérante à la date de l'arrêté critiqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article 41 : " Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de ladite Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 rendu dans l'affaire C 383/13 PPU, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant de faire l'objet de la mesure d'éloignement contestée ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé la requérante qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, enfin, que la requérante soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas reçu, lors de l'instruction de sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, les informations prévues par l'article 10 § 1 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et du 2ème alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend ; que ce moyen, tiré du défaut de délivrance aux demandeurs d'asile d'une information sur leurs droits et obligations, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision en litige par laquelle le préfet a statué, en fin de procédure, après l'intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas bénéficié des garanties de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France doit être écarté comme inopérant ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
- Considérant que Mme B...et M.C..., son époux, entrés irrégulièrement en France en juillet 2010 accompagnés de leurs trois enfants nés respectivement en 2001, 2006 et 2010, n'ont pas obtenu le statut de réfugié qu'ils avaient sollicité ; qu'à l'encontre des décisions attaquées, Mme B...se prévaut du fait qu'elle est bien intégrée, en particulier dans le cadre de la vie scolaire et sociale de ses enfants, et de ce que son mari a obtenu, en qualité d'étranger malade, un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter du 20 juin 2012,valable jusqu'au 19 juin 2013, renouvelé pour une nouvelle année jusqu'au 17 juillet 2014 ; que cependant, il est constant que le titre de séjour dont a bénéficié M. C...a été délivré postérieurement à l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, il ne peut être tenu pour établi qu'à la date de cet arrêté, soit le 25 janvier 2012, le préfet ne pouvait ignorer la situation de fait qui devait le conduire, finalement, à accorder un titre de séjour au conjoint de la requérante ; qu'enfin il résulte des écritures mêmes de Mme B...que le couple vit séparé depuis le mois de juillet 2011, à raison de troubles psychiatriques dont souffre M. C...et de son comportement agressif à l'égard de ses enfants ; que si Mme B...soutient toutefois que M. C... rencontre fréquemment ses enfants depuis que son état de santé s'est amélioré, elle ne date pas cette amélioration tandis que les attestations produites à cet égard sont postérieures aux décisions en cause ; qu'ainsi, eu égard à la faible durée de son séjour en France, aux conditions de ce séjour et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que si Mme B...se prévaut de la situation de santé de son mari, de ses efforts d'insertion et des difficultés de son fils aîné Bajram, suivi par un pédo-psychologue, la requérante ne justifie pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'aurait pu écarter sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme B...estime que la décision en cause méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants Barjam, Nuhida et Sala, les deux premiers nommés étant scolarisés ; que, cependant, ainsi qu'il est dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante, séparés de leur père depuis le mois de juillet 2011, auraient été à nouveau en contact avec celui-ci lorsque le préfet a pris l'arrêté contesté ; que par ailleurs l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants Barjam, Nuhida et Sala de leur mère ; qu'enfin, il n'est pas établi que les enfants nés en 2001 et 2006, dont la scolarisation est récente, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité ; que, par suite, les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant que Mme B...soutient que le délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter volontairement le territoire français serait inapproprié à sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
- Considérant que, eu égard aux éléments susmentionnés relatifs à la situation de MmeB..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que, si MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 décembre 2010 confirmée le 6 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, affirme qu'elle serait exposée à des menaces et des persécutions en raison des activités de son mari en cas de retour au Kosovo, elle n'accompagne pas cette assertion de justifications de nature à en établir le bien-fondé ; que par ailleurs, il ne résulte nullement de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé lié par le refus de reconnaissance, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, du statut de réfugiée ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône fixant le Kosovo comme pays de destination aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA00124 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.