CETATEXT000029599754 J6_L_2014_10_000001300798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/97/CETATEXT000029599754.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13MA00798, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de MARSEILLE 13MA00798 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MAZZARELLO M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205007 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt de la Cour ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, né en 1988, est entré en France en 2007 selon ses déclarations ; qu'il a reconnu le 2 février 2011 une enfant de nationalité française née le 5 janvier 2009 et a sollicité le 17 juin 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'une enfant de nationalité française sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 9 mars 2012, a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé, par l'arrêté attaqué du 9 mars 2012, d'admettre M. B...au séjour au motif qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et l'éducation, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, de l'enfant qu'il avait reconnue le 2 février 2011, d'autre part, qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le préfet a fait une inexacte appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant Inaya née le 5 janvier 2009 et qu'il a reconnue le 2 février 2011 ainsi que de l'enfant Moinamina née le 20 décembre 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant... " ;
- Considérant, s'agissant de l'enfant Inaya, née le 5 janvier 2009, que le requérant verse au dossier douze mandats postaux pour la période du 30 mars 2011 au 5 janvier 2012, des billets de train pour des voyages le 29 juin 2011, le 9 novembre 2011 et le 17 janvier 2012 et une attestation, postérieure à la décision attaquée et peu circonstanciée, de la mère de l'enfant selon laquelle M. B...participe à l'entretien et l'éducation de sa fille Inaya ; que, toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que le requérant participe effectivement à l'entretien et à l'éducation depuis la naissance de l'enfant ou depuis au moins deux ans ; qu'en ce qui concerne l'enfant Moinamina, née le 20 décembre 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait de nationalité française ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le requérant est devenu père d'une deuxième enfant de nationalité française née le 7 février 2013 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 9 mars 2012 dès lors que cet évènement est postérieur à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...soutient être présent en France depuis 2007, il ne l'établit aucunement ; qu'il a revanche vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale ; que s'il a conclu le 18 août 2010 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante de nationalité comorienne, titulaire d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 28 juillet 2013, et qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, le père de deux enfants nées en France, le préfet n'a toutefois pas commis une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard au caractère très récent de la conclusion de ce pacte et à la circonstance qu'il n'établit pas participer effectivement à l'entretien et l'éduction de ses enfants ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ratifiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant, s'agissant de l'enfant Inaya née le 5 janvier 2009, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, que le requérant n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en ce qui concerne l'enfant Moinamina née le 20 décembre 2010, rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale aux Comores avec la mère de l'enfant, également de nationalité comorienne et titulaire d'un titre de séjour temporaire ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA00798 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.