← France

13MA00836

CETATEXT000029599757 J6_L_2014_10_000001300836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/97/CETATEXT000029599757.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13MA00836, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de MARSEILLE 13MA00836 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BAZIN-CLAUZADE M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour Mme A...D...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207920 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., pour Mme B...;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité vietnamienne, née en 1953, est entrée sur le territoire français le 6 juin 2008 sous couvert d'un visa d'une validité de quatre-vingt-dix jours et affirme résider en France depuis lors ; qu'elle a sollicité le 9 août 2012 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 6 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre Mme B...au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône, par l'arrêté attaqué du 6 novembre 2012, a refusé d'admettre au séjour Mme B...au motif qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu'elle ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires et qu'elle n'établissait pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans ;
  3. Considérant que Mme B...soutient, en premier lieu, que l'arrêté du 6 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivé ; que l'arrêté attaqué mentionne, au visa de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B...ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, qu'elle ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires et qu'elle n'établit pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné les considérations de droit et de fait qui fondent ses décisions ; que, dès lors, l'arrêté du 11 octobre 2012 est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 selon lequel " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que Mme B...soutient, en deuxième lieu, que le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2008 auprès de sa fille et de son gendre, de nationalité française, et de ses trois petits-enfants, que ses parents et son époux sont décédés, qu'elle n'a ni frère ni soeur et que sa fille et son gendre qui l'hébergent subviennent à ses besoins, en particulier ceux liés au diabète dont elle souffre ;
  5. Considérant, toutefois que Mme B...ne peut être regardée comme dépourvue de toute attache, personnelle ou familiale, dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans, et alors qu'elle ne réside en France que depuis quatre ans et ne fait état d'aucun élément d'intégration dans la société française ; que par suite, elle n'établit pas que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et fait valoir, à cet égard, qu'elle réside depuis 2008 avec ses petits-enfants, de nationalité française, dont elle s'occupe quotidiennement ; que toutefois, la circonstance que Mme B...partage depuis quatre années la vie de ses petits-enfants, nés en novembre 2002, janvier 2005 et mars 2008, ne suffit pas à établir que l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant aurait été méconnu par le préfet ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle en reprenant les arguments exposés au point 4 ;
  8. Considérant que si Mme B...soutient être dépourvue de ressources dans son pays d'origine, elle n'en justifie pas ; qu'eu égard à la circonstance que Mme B...a passé cinquante-quatre ans dans son pays d'origine, aucun élément ne permet de la regarder comme isolée dans ce pays ; que les seules pièces médicales versées aux débats, constituées de prescriptions et d'analyses, ne permettent pas d'évaluer la gravité du diabète dont souffre Mme B...; qu'ainsi l'ensemble de ces éléments ne suffit pas à faire regarder l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA00836 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.