CETATEXT000029599770 J6_L_2014_10_000001301165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/97/CETATEXT000029599770.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2014, 13MA01165, Inédit au recueil Lebon 2014-10-06 CAA de MARSEILLE 13MA01165 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01165, présentée pour l'association "centre européen de développement et d'éducation permanente" (CEDEP), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, et dont le siège est 2, avenue des Grenadiers à Bruxelles en Belgique, par Me A...; Le CEDEP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102460 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Lorgues a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision en date du 10 mai 2011, notifiée le 12 juillet 2011 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux formé 5 avril 2011, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lorgnes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté en date du 31 mars 2011, le maire de la commune de Lorgues a refusé de délivrer au CEDEP un permis de construire pour un bâtiment à usage d'habitation situé au lieu-dit " Le Pendidi " ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision en date du 10 mai 2011 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé le 5 avril 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.112-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en cause : "Des décrets en Conseil d'Etat définissent la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène des locaux et à l'isolation thermique ou acoustique, ainsi que les surfaces des bâtiments d'exploitation agricole. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors oeuvre brute de cette construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules. (...) " ; et qu'aux termes de l'article IINB14 du plan d'occupation des sols : " Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,09 dans la zone IINB (...). Toutefois la surface de plancher hors oeuvre nette des constructions ne peut excéder 300 m2 par unité foncière ou lot issu d'une division parcellaire. La surface des annexes est limitée à 80 m2 de surface hors oeuvre. (...)" ;
- Considérant que les dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ne définissent pas les critères de l'aménagement des bâtiments ou les parties de bâtiments en vue du stationnement des véhicules, dont la superficie est déduite de la surface hors oeuvre brute pour le calcul de la surface hors oeuvre nette ; qu'il appartient au juge afin de déterminer la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction d'apprécier au regard de leurs caractéristiques telles que leur dimension, leur hauteur et leurs ouvertures sur l'extérieur si les bâtiments ou parties de bâtiments sont aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
- Considérant que, pour opposer un refus à la demande présentée par l'association requérante, le maire de Lorgues a, sur le fondement de l'article IINB 14 du plan d'occupation des sols de la commune, retenu que la surface hors oeuvre nette de la construction existante s'élevait à 370 m², excédant ainsi le seuil autorisé par ces dispositions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des plans du rez-de-chaussée et des façades Ouest et Est, joints à la demande de permis de construire que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le projet de construction de la maison individuelle existante d'une surface hors oeuvre nette déclarée de 299, 71 m² comporte notamment en rez-de-chaussée deux locaux d'une surface de 69, 56 m² qui a été déduite de la surface hors oeuvre brute pour le calcul de la surface hors oeuvre nette ; qu'il n'est pas contesté que le premier local réputé affecté à un usage de garage présente une superficie d'environ 35 m² et qu'accessible depuis l'extérieur, par une rampe d'une largueur de deux mètres, il comporte, en façade Est, deux portes-fenêtres s'ouvrant sur l'extérieur, de caractéristiques et dimensions identiques à celles de la pièce de séjour à laquelle il permet d'accéder grâce à une porte coulissante de 3, 90 mètres de large ; que, par ailleurs, la pièce précitée communique avec un second garage d'une surface de plus de 25 m², destiné au rangement de dix vélos et doté, en façade Ouest, de deux fenêtres ouvrant sur l'extérieur ; que ce local ouvre sur le couloir principal desservant, comme l'ont relevé les premiers juges, la partie habitation du rez-de-chaussée ;
- Considérant qu'eu égard au nombre et aux caractéristiques de leurs ouvertures sur l'extérieur et sur les pièces dédiées à l'habitation, à la dimension du local réservé au rangement des vélos et au revêtement carrelé des sols, les locaux en litige constituent des espaces aménageables au sens de l'article R. 112-2 du code précité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que leur superficie ne pouvait être déduite de la surface hors oeuvre brute pour le calcul de la surface hors oeuvre nette de la construction ; que, dès lors, après ajout de la surface des locaux précités à la surface hors oeuvre nette déclarée par le pétitionnaire, cette dernière excède celle de 300 m² admise par unité foncière par les dispositions de l'article IINB14 du plan d'occupation des sols applicable ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions, le maire de Lorgues a pu, à bon droit, refuser d'accorder l'autorisation de construire sollicitée, sans que le CEDEP puisse utilement se prévaloir de l'usage effectif du garage au 14 mars 2011, date à laquelle ces constatations ont été relevées par huissier ;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance que, par attestation du 6 avril 2011, le maire de la commune a affirmé qu'au vu du constat d'huissier précité dressé à la demande de l'association requérante, le refus d'autorisation est entaché d'une " erreur d'appréciation " est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, ledit arrêté n'a fait l'objet d'aucune décision de retrait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CEDEP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lorgues qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CEDEP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CEDEP la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lorgues et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CEDEP est rejetée. Article 2: Le CEDEP versera à la commune de Lorgues la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre européen de développement et d'éducation permanente (CEDEP) et à la commune de Lorgues. '' '' '' '' 2 N°13MA01165 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.