CETATEXT000029599773 J6_L_2014_10_000001301368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/97/CETATEXT000029599773.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2014, 13MA01368, Inédit au recueil Lebon 2014-10-06 CAA de MARSEILLE 13MA01368 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CHAIGNEAU Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01368, présentée pour Mme A...B..., par Me Chaigneau ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205502 du 12 mars 2013 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire pour la durée de l'instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteure ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, entrée le 4 septembre 2008 en France, s'est vu accorder un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lequel a été renouvelé ; que la nouvelle demande de renouvellement de son titre, présentée par l'intéressée le 4 septembre 2012 a fait l'objet d'un refus, par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 27 novembre 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
- Considérant que les dispositions précitées n'exigent pas que figure sur la requête la mention de l'état civil de la requérante ; que si la requête de Mme B...n'indique pas son domicile, cette précision figure, toutefois, sur la demande de première instance et les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ainsi opposée doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-
- " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant qu'au cours de l'année 2010-2011, Mme B...s'est inscrite en troisième année de licence AES à l'université de Montpellier I ; qu'à la suite de son ajournement à l'issue de cette année universitaire, puis à celle de l'année 2011-2012, elle a été autorisée à se réinscrire au titre de l'année 2012-2013 au cours de laquelle elle a obtenu son diplôme ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d'examens exploratoires qui lui ont été prescrits en janvier 2012 et des certificats médicaux que la requérante, victime d'une altération de son état de santé, de crampes, douleurs et d'anorexie accompagnée d'une perte importante de poids, a fait l'objet de traitements dans un premier temps inefficaces avant que le diagnostic d'une maladie coeliaque atypique ne soit posé et qu'une prise en charge adaptée soit mise en oeuvre au cours du mois de février 2012 ; que, compte tenu de la tardiveté de la prise en charge de la pathologie dont était atteinte MmeB..., son état de santé s'est dégradé avant les examens prescrits en janvier 2012 et a fait obstacle à la poursuite d'une scolarité normale au cours de l'année 2011-2012, qui n'a pu reprendre qu'avec une prise en charge adéquate ; qu'au demeurant, au cours de l'année 2013-2014, Mme B...a obtenu, au sein de la même université, son master 1 " Marketing et vente " ; que, dans ces conditions, en s'opposant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en cause sur la situation personnelle de la requérante ; qu'il y a lieu donc d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et d'ordonner au préfet de l'Hérault la production du dossier de demande de renouvellement du titre de séjour, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant le présent arrêté implique que le préfet de l'Hérault procède au ré-examen de la demande de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'instruction de celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Chaigneau, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2013 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 novembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au ré-examen de la demande de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaigneau, sous réserve qu'elle renonce à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Chaigneau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA01368 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.