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13MA01519

CETATEXT000029599782 J6_L_2014_10_000001301519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/97/CETATEXT000029599782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/10/2014, 13MA01519, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01519 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER JDB AVOCATS Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101889 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...exerce une activité de pharmacien à titre individuel ainsi qu'à titre accessoire, une activité d'apporteur d'affaires ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, des rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de revenus fonciers lui ont été notifiées et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ; que M. A...relève appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la perception d'une somme de 3 800 euros au cours de l'année 2007 :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° (...) " ; qu'aux termes de l'article 50-0 du même code, dans sa version applicable à l'année 2007 : "
  3. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.(...)
  4. Sont exclus de ce régime : (...) e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a déclaré dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels, selon le régime déclaratif spécial, une somme de 3 800 euros perçue en 2007 et représentant une commission d'apporteur d'affaires perçue de la société Dacopharm dans le cadre d'une transaction immobilière et a bénéficié, à ce titre, d'un abattement forfaitaire de 34 % représentatif des frais engagés ; qu'alors même que cette activité d'apporteur d'affaires serait une activité accessoire pour le requérant et que son montant serait minime, cette commission entre dans les prévisions de l'article 35 I du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que cette commission a été taxée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et que l'administration a remis en cause l'abattement de 34 % représentatif de frais prévu dans le cadre du régime des micro-entreprises qu'avait appliqué le requérant ; que si le requérant sollicite en appel que cet abattement lui soit accordé compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'appartient pas au juge de l'impôt de déroger à la loi fiscale ; que la circonstance que le requérant se soit engagé à déposer une déclaration de résultats au titre des bénéfices industriels et commerciaux est par ailleurs sans incidence ; Sur les revenus fonciers :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés (...) que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156 I 3° du code général des impôts que les déficits fonciers résultant des dépenses déductibles des revenus fonciers autres que les intérêts d'emprunt sont imputables sur le revenu global à hauteur de 10 700 euros ; que M. A...a porté, dans sa déclaration des revenus fonciers 2007, un déficit antérieur de 26 664 euros qu'il a imputé sur ses bénéfices fonciers ; que le service a relevé que ce montant résultait d'une erreur commise en 2001, le déficit de cette dernière année d'un montant de 23 969 euros ayant été reporté en totalité sur les années postérieures alors que conformément aux dispositions de l'article 156 I 3° du code général des impôts, seule la somme de 13 269 euros pouvait faire l'objet d'un report et d'une imputation sur les revenus de même nature ; que M. A... ne peut faire valoir, pour contester la rectification de 10 700 euros, qu'il s'agit d'une erreur imputable à l'administration dont il n'a pas à subir les conséquences dès lors que les dispositions précitées du code général des impôts autorisent l'administration à vérifier l'existence et le montant des déficits et à remettre en cause, le cas échéant, les déficits des années sur lesquels elle ne peut, en raison de la prescription, exercer son droit de reprise, les rectifications alors apportées à ces années n'ayant d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires qui affectent l'année prescrite ;
  8. Considérant, d'autre part, que M. A...a déclaré en 2008 des revenus fonciers provenant de la location d'un bien situé à La Ciotat pour la somme de 6 540 euros correspondant aux sommes effectivement encaissées dans la mesure où le mandataire chargé de la gestion du bien ne lui avait pas rétrocédé la totalité des loyers perçus au cours de cette année ; que si le requérant soutient qu'il a dû engager une action en justice à l'encontre de son mandataire afin d'obtenir le versement des sommes qui lui revenaient, il ne l'établit pas ; que les sommes perçues par son mandataire devaient ainsi être regardées comme étant, dès leur perception, à la disposition du requérant alors même que le mandataire aurait été placé en liquidation judiciaire ; qu'au demeurant, le requérant n'établit pas avoir produit sa créance dans les délais impartis auprès du mandataire judiciaire ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 13MA01519 2 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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