CETATEXT000029599789 J6_L_2014_10_000001301961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/97/CETATEXT000029599789.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2014, 13MA01961, Inédit au recueil Lebon 2014-10-06 CAA de MARSEILLE 13MA01961 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE KOUEVI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA01961, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300707 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 le rapport de Mme Lopa-Dufrénot,
- Considérant qu'à la suite de son mariage avec MmeD..., ressortissante française, un certificat de résidence valable du 22 août 2011 au 21 août 2012 a été délivré à M.C..., né en 1987 et de nationalité algérienne, par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement des articles 7 bis et 6 dernier alinéa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 21 janvier 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité des décisions en cause :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; que, toutefois, il est constant que la communauté de vie du couple avait pris fin à la date de l'arrêté en cause ; qu'en se bornant à faire état de violences psychologiques, de menace de mort et d'extorsion de fonds dont il aurait fait l'objet de la part de son épouse, l'intéressé n'établit pas que le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et d'une erreur de droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient, de nouveau en appel, qu'il a sollicité un changement de statut auprès de la préfecture, il ne conteste pas le motif du jugement attaqué qui, aux termes de son point n° 6, a écarté le moyen au motif qu'" il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été adressée par le requérant aux services préfectoraux " ; que, dès lors, il y a lieu d'adopter ce motif qui n'est pas critiqué ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. C...soutient que, conjoint d'une ressortissante française, il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où il est intégré ; que toutefois, comme il a été dit, la communauté de vie avec son épouse était rompue à la date de l'arrêté contesté ; que si son père réside en France, il n'est pas contesté que le requérant conserve des attaches privées et familiales en Algérie ; qu'en outre, M. C...n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que l'état de santé de son père nécessiterait sa présence afin de l'aider à accomplir les gestes de la vie quotidienne alors qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, ce dernier vit depuis de nombreuses années avec sa nouvelle épouse ; qu'enfin, il résulte des pièces qu'entré en France le 12 juillet 2011, l'intéressé a exercé une activité salariée à compter du 1er janvier 2012, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2012 ; que, cependant, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, nonobstant les efforts d'intégration du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels l'arrêté en cause a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA01961 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.