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13MA02114

CETATEXT000029599796 J6_L_2014_10_000001302114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/97/CETATEXT000029599796.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 13MA02114, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de MARSEILLE 13MA02114 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER GONAND M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 mai et 3 juillet 2013, présentés pour M. A...C..., élisant domicile..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301109 du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant que par celui-ci le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1978, a été contrôlé sans document d'identité et sans titre de séjour par les services de police le 22 avril 2013 sur le territoire de la commune de Cavaillon ; qu'à la suite de ce contrôle, il s'est vu notifier le même jour un arrêté du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, ainsi qu'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative ; que M. C...relève appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'en outre aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  5. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  6. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., interpellé sans document d'identité ni carte de séjour le 22 avril 2013 à 14h35, a fait l'objet de l'arrêté attaqué, pris le même jour à 18 heures par le préfet de Vaucluse, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'agissant d'un arrêté portant, indépendamment de toute décision de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, il n'apparaît pas que M. C...aurait été mis à même par les services préfectoraux de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales avant que ne soit décidée la mesure en litige ; qu'en particulier il ne ressort pas des différents procès-verbaux établis par l'officier de police judiciaire ayant entendu le requérant et notamment du procès-verbal de l'audition ayant eu lieu entre 15h32 et 15h50 ce même 22 avril 2013, que M. C...aurait été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet de cette mesure ;
  8. Considérant, toutefois, que selon le droit de l'Union, dont l'un des objectifs est l'éloignement de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu'une mesure d'éloignement a été décidée dans le cadre d'une procédure administrative en méconnaissance du droit d'être entendu, le juge chargé de l'appréciation de la légalité de cette décision ne saurait annuler ladite mesure que s'il considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  9. Considérant que M. C...se prévaut devant la Cour d'éléments relatifs à la durée de son séjour en France depuis 2006, aux liens familiaux et amicaux qu'il entretient sur le territoire national et aux différents emplois qu'il a occupés en qualité d'ouvrier agricole et ce jusqu'au mois de novembre 2012 ; que, eu égard à l'ensemble de ces éléments, dont plusieurs et en particulier ceux relatifs à sa vie professionnelle n'ont pas été portés à la connaissance du préfet, ainsi qu'à la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise dans un laps de temps réduit à quelques heures, M.C..., qui ainsi qu'il a été dit au point 7 n'a pas été informé de ce que le préfet de Vaucluse envisageait de prendre à son encontre cette décision, doit être regardé comme ayant été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le droit d'être entendu dont se prévaut le requérant a été méconnu ; que, par suite, c'est illégalement que le préfet a pris l'arrêté du 22 avril 2013 prononçant à l'encontre de M. C...l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que son avocat n'a, après sa désignation à ce titre, pas demandé que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il aurait réclamée à son client s'il n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er: Le jugement du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Nîmes, ensemble l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 22 avril 2013 portant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA02114 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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