CETATEXT000029599805 J6_L_2014_10_000001302446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/98/CETATEXT000029599805.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13MA02446, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de MARSEILLE 13MA02446 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER SCP GONTARD - TOULOUSE - BARRAQUAND - EL BOUROUMI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP Gontard et associés agissant par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301434 du 11 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2013 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté en date du 29 mai 2013 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence pendant une durée de trente jours ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; 1.Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, né en 1981, relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2013 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence pendant une durée de trente jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ... lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
- Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français postérieurement au 9 janvier 2013, date de son entrée en Espagne, ni avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'intéressé se trouvait dans un cas de figure où le préfet de Vaucluse pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français par l'arrêté attaqué, même si M. C...avait saisi le préfet le 8 février 2013 d'une demande de titre de séjour, accompagnée d'une avance de 50 euros sur le droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 euros prévu à l'article L. 311-13, D du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande à laquelle le préfet n'avait pas répondu à la date de l'arrêté litigieux ;
- Considérant que M. C...soutient, pour la première fois en appel, que séjournent en France son père, résident depuis quarante ans, trois de ses soeurs et trois demi-frères, de nationalité française ou en situation régulière, que sa mère est décédée en 1998 et que seul son frère aîné réside au Maroc ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France à l'âge de trente-deux ans après avoir constitué l'essentiel de sa vie personnelle, scolaire et socio-professionnelle au Maroc, M. C...n'ayant pas été scolarisé en France, à l'exception de l'année 1990/1991 ; que par suite, compte tenu du caractère récent de sa présence en France, M. C...qui est célibataire et n'a pas d'enfant n'établit pas que l'intensité et la centralité de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français seraient tels qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse devrait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant cette mesure d'éloignement, le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aucun moyen spécifique n'est articulé à l'encontre de la décision d'assignation à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°13MA02446 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.